TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE

 

TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE

PRÉAMBULE

PARTIE I

TITRE I DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION

TITRE II LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION

TITRE III LES COMPÉTENCES DE L'UNION

TITRE IV LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION

CHAPITRE I LE CADRE INSTITUTIONNEL

CHAPITRE II LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

TITRE V L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'UNION

CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE III LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES

TITRE VI LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION

TITRE VII LES FINANCES DE L'UNION

TITRE VIII L'UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE

TITRE IX L'APPARTENANCE À L'UNION

PARTIE II LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION

PRÉAMBULE

TITRE I DIGNITÉ

TITRE II LIBERTÉS

TITRE III ÉGALITÉ

TITRE IV SOLIDARITÉ

TITRE V CITOYENNETÉ

TITRE VI JUSTICE

TITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE

PARTIE III LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION

TITRE I DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

TITRE II NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ

TITRE III POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES

CHAPITRE I MARCHÉ INTÉRIEUR

SECTION 1 ÉTABLISSEMENT ET FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR

SECTION 2 LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES

Sous-section 1 Travailleurs

Sous-section 2 Liberté d'établissement

Sous-section 3 Liberté de prestation de services

SECTION 3 LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Sous-section 1 Union douanière

Sous-section 2 Coopération douanière

Sous-section 3 Interdiction de restrictions quantitatives

SECTION 4 CAPITAUX ET PAIEMENTS

SECTION 5 RÈGLES DE CONCURRENCE

Sous-section 1 Les règles applicables aux entreprises

Sous-section 2 Les aides accordées par les États membres

SECTION 6 DISPOSITIONS FISCALES

SECTION 7 DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE II POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

SECTION 1 LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE

SECTION 2 LA POLITIQUE MONÉTAIRE

SECTION 3 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

SECTION 4 DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO

SECTION 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE III POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES

SECTION 1 EMPLOI

SECTION 2 POLITIQUE SOCIALE

SECTION 3 COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

SECTION 4 AGRICULTURE ET PÊCHE

SECTION 5 ENVIRONNEMENT

SECTION 6 PROTECTION DES CONSOMMATEURS

SECTION 7 TRANSPORTS

SECTION 8 RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS

SECTION 9 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE

SECTION 10 ÉNERGIE

CHAPITRE IV ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 2 POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION

SECTION 3 COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

SECTION 4 COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

SECTION 5

CHAPITRE V DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT

SECTION 1 SANTÉ PUBLIQUE

SECTION 2 INDUSTRIE

SECTION 3 CULTURE

SECTION 4 TOURISME

SECTION 5 ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

SECTION 6 PROTECTION CIVILE

SECTION 7 COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

TITRE V L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

CHAPITRE I DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

SECTION 1 DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION 2 LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE

SECTION 3 DISPOSITIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE III LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

CHAPITRE IV LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE

SECTION 1 LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

SECTION 2

SECTION 3

TITRE VI LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION

CHAPITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

SECTION 1 LES INSTITUTIONS

Sous-section 1 Le Parlement européen

Sous-section 2 Le Conseil européen

Sous-section 3 Le Conseil des ministres

Sous-section 4 La Commission européenne

Sous-section 5 La Cour de justice de l'Union européenne

Sous-section 6 La Banque centrale européenne

Sous-section 7 La Cour des comptes

SECTION 2 LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

Sous-section 1 Le Comité des régions

Sous-section 2 Le Comité économique et social

SECTION 3 LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

SECTION 4 DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION

CHAPITRE II DISPOSITIONS FINANCIÈRES

SECTION 1 LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

SECTION 2 LE BUDGET ANNUEL DE L'UNION

SECTION 3 L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE

SECTION 4 DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION 5 LUTTE CONTRE LA FRAUDE

TITRE VII DISPOSITIONS COMMUNES

PARTIE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

PROTOCOLES ET ANNEXES

A. PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE

1. PROTOCOLE SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE

2. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

3. PROTOCOLE FIXANT LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

4. PROTOCOLE FIXANT LE STATUT DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

5. PROTOCOLE FIXANT LE STATUT DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

6. PROTOCOLE SUR LA FIXATION DES SIÈGES DES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES, ORGANISMES ET SERVICES DE L'UNION EUROPÉENNE

7. PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE

8. PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉS ET ACTES D'ADHÉSION DU ROYAUME DE DANEMARK, DE L'IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, DU ROYAUME D'ESPAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, ET DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE ET DU ROYAUME DE SUÈDE

9. PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉ ET ACTE D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

10. PROTOCOLE SUR LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS

11. PROTOCOLE SUR LES CRITÈRES DE CONVERGENCE

12. PROTOCOLE SUR L'EUROGROUPE

13. PROTOCOLE SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU Royaume-Uni DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD À L'ÉGARD DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

14. PROTOCOLE SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU DANEMARK À L'ÉGARD DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

15. PROTOCOLE SUR CERTAINES TÂCHES DE LA BANQUE NATIONALE DU DANEMARK

16. PROTOCOLE SUR LE RÉGIME DU FRANC COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE DU PACIFIQUE

17. PROTOCOLE SUR L'ACQUIS DE SCHENGEN INTÉGRÉ DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE

18. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DE CERTAINS ASPECTS DE L'ARTICLE III-130 DE LA CONSTITUTION AU ROYAUME-UNI ET À L'IRLANDE

19. PROTOCOLE SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE L'IRLANDE À L'ÉGARD DES POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION, AINSI QU'À L'ÉGARD DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE ET DE LA COOPÉRATION POLICIÈRE

20. PROTOCOLE SUR LA POSITION DU DANEMARK

21. PROTOCOLE SUR LES RELATIONS EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

22. PROTOCOLE SUR LE DROIT D'ASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES

23. PROTOCOLE SUR LA COOPÉRATION STRUCTURÉE PERMANENTE ÉTABLIE PAR L'ARTICLE I-41, PARAGRAPHE 6, ET PAR L'ARTICLE III-312 DE LA CONSTITUTION

24. PROTOCOLE SUR L'ARTICLE I-41, PARAGRAPHE 2, DE LA CONSTITUTION

25. PROTOCOLE RELATIF AUX IMPORTATIONS DANS L'UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS PÉTROLIERS RAFFINÉS AUX ANTILLES NÉERLANDAISES

26. PROTOCOLE SUR L'ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS AU DANEMARK

27. PROTOCOLE SUR LE SYSTÈME DE RADIODIFFUSION PUBLIQUE DANS LES ÉTATS MEMBRES

28. PROTOCOLE SUR L'ARTICLE III-214 DE LA CONSTITUTION

29. PROTOCOLE SUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

30. PROTOCOLE SUR LE RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AU GROENLAND

31. PROTOCOLE SUR L'ARTICLE 40.3.3 DE LA CONSTITUTION DE L'IRLANDE

32. PROTOCOLE RELATIF À L'ARTICLE I-9, PARAGRAPHE 2, DE LA CONSTITUTION SUR L'ADHÉSION DE L'UNION À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE

33. PROTOCOLE RELATIF AUX ACTES ET TRAITÉS AYANT COMPLÉTÉ OU MODIFIÉ LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE

34. PROTOCOLE SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION

35. PROTOCOLE RELATIF AUX CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE L'EXPIRATION DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET AU FONDS DE RECHERCHE DU CHARBON ET DE L'ACIER

36. PROTOCOLE MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

B. ANNEXES AU TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE

ACTE FINAL

A. Déclarations relatives à des dispositions de la Constitution

B. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES PROTOCOLES

 

 

PRÉAMBULE

 

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE

DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

D'ESTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE MALTE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT

FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LE PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU

ROYAUME DE SUÈDE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET

D'IRLANDE DU NORD,

S'INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont

développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la

personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit;

CONVAINCUS que l'Europe, désormais réunie au terme d'expériences douloureuses, entend avancer sur

la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris

les plus fragiles et les plus démunis; qu'elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir

et au progrès social; et qu'elle souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie

publique, et oeuvrer pour la paix, la justice et la solidarité dans le monde;

PERSUADÉS que les peuples d'Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire nationale,

sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et, unis d'une manière sans cesse plus étroite, à

forger leur destin commun;

ASSURÉS que, «Unie dans la diversité», l'Europe leur offre les meilleures chances de poursuivre, dans le

respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l'égard des générations

futures et de la planète, la grande aventure qui en fait un espace privilégié de l'espérance humaine;

RÉSOLUS à poursuivre l'oeuvre accomplie dans le cadre des traités instituant les Communautés

européennes et du traité sur l'Union européenne, en assurant la continuité de l'acquis

communautaire;

RECONNAISSANTS aux membres de la Convention européenne d'avoir élaboré le projet de cette

Constitution au nom des citoyens et des États d'Europe,

ONT DÉSIGNÉ COMME PLÉNIPOTENTIAIRES:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES

Guy VERHOFSTADT

Premier Ministre

Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Stanislav GROSS

Premier Ministre

Cyril SVOBODA

Ministre des Affaires étrangères

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK

Anders Fogh RASMUSSEN

Premier Ministre

Per Stig MØLLER

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Gerhard SCHRÖDER

Chancelier fédéral

Joseph FISCHER

Ministre fédéral des Affaires étrangères et Vice-Chancelier

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE

Juhan PARTS

Premier Ministre

Kristiina OJULAND

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

Kostas KARAMANLIS

Premier Ministre

Petros G. MOLYVIATIS

Ministre des Affaires étrangères

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE

José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO

Président du gouvernement

Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ

Ministre des Affaires étrangères et de la coopération

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Jacques CHIRAC

Président

Jean-Pierre RAFFARIN

Premier Ministre

Michel BARNIER

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE

Bertie AHERN

Premier Ministre (Taoiseach)

Dermot AHERN

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Silvio BERLUSCONI

Président du Conseil des ministres

Franco FRATTINI

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE

Tassos PAPADOPOULOS

Président

George IACOVOU

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE

Vaira VIKE FREIBERGA

Présidente

Indulis EMSIS

Premier Ministre

Artis PABRIKS

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

Valdas ADAMKUS

Président

Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS

Premier Ministre

Antanas VALIONIS

Ministre des Affaires étrangères

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Jean-Claude JUNCKER

Premier Ministre, Ministre d'État

Jean ASSELBORN

Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE

Ferenc GYURCSÁNY

Premier Ministre

László KOVÁCS

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE MALTE

The Hon Lawrence GONZI

Premier Ministre

The Hon Michael FRENDO

Ministre des Affaires étrangères

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS

Dr J. P. BALKENENDE

Premier Ministre

Dr B. R. BOT

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE

Dr Wolfgang SCHÜSSEL

Chancelier fédéral

Dr Ursula PLASSNIK

Ministre fédéral des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

Marek BELKA

Premier Ministre

Wlodzimierz CIMOSZEWICZ

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

Pedro Miguel DE SANTANA LOPES

Premier Ministre

António Victor MARTINS MONTEIRO

Ministre des Affaires étrangères et des Communautés portugaises à l'étranger

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE

Anton ROP

Président du gouvernement

Ivo VAJGL

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Mikuláš DZURINDA

Premier Ministre

Eduard KUKAN

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE

Matti VANHANEN

Premier Ministre

Erkki TUOMIOJA

Ministre des Affaires étrangères

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE

Göran PERSSON

Premier Ministre

Laila FREIVALDS

Ministre des Affaires étrangères

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

The Rt. Hon Tony BLAIR

Premier Ministre

The Rt. Hon Jack STRAW

Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont

convenus des dispositions qui suivent:

PARTIE I

TITRE I
DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION

Article I-1

Établissement de l'Union

1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d'Europe de bâtir leur avenir commun, la présente

Constitution établit l'Union européenne, à laquelle les États membres attribuent des compétences

pour atteindre leurs objectifs communs. L'Union coordonne les politiques des États membres visant à

atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les compétences qu'ils lui attribuent.

2. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s'engagent à les

promouvoir en commun.

Article I-2

Les valeurs de l'Union

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité,

de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes

appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société

caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité

entre les femmes et les hommes.

Article I-3

Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières

intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique

équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui

tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la

qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales,

l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits

de l'enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au

développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts.

Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au

respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la

protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au

développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations

unies.

5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui

sont attribuées dans la Constitution.

Article I-4

Libertés fondamentales et non-discrimination

1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la

liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la

Constitution.

2. Dans le champ d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions particulières,

toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Article I-5

Relations entre l'Union et les États membres

1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité

nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce

qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État,

notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et

de sauvegarder la sécurité nationale.

2. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et

s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution.

Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des

obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l'Union.

Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute

mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.

Article I-6

Le droit de l'Union

La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui

sont attribuées à celleci, priment le droit des États membres.

18 Partie I

Article I-7

Personnalité juridique

L'Union a la personnalité juridique.

Article I-8

Les symboles de l'Union

Le drapeau de l'Union représente un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu.

L'hymne de l'Union est tiré de l'«Ode à la joie» de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven.

La devise de l'Union est: «Unie dans la diversité».

La monnaie de l'Union est l'euro.

La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai dans toute l'Union.

 

TITRE II
LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION

Article I-9

Droits fondamentaux

1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits

fondamentaux qui constitue la partie II.

2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés

fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies

dans la Constitution.

3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions

constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que

principes généraux.

Article I-10

La citoyenneté de l'Union

1. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union. La

citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par la Constitution.

Ils ont:

a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections

municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants

de cet État;

c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants

n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État

membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi

que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des

langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue.

Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par la Constitution et par les mesures

adoptées en application de celleci.

 

TITRE III
LES COMPÉTENCES DE L'UNION

Article I-11

Principes fondamentaux

1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de

subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.

2. En vertu du principe d'attribution, l'Union agit dans les limites des compétences que les États

membres lui ont attribuées dans la Constitution pour atteindre les objectifs qu'elle établit. Toute

compétence non attribuée à l'Union dans la Constitution appartient aux États membres.

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence

exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne

peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au

niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action

envisagée, au niveau de l'Union.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur

l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au

respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent

pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.

20 Partie I

Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur

l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Article I-12

Catégories de compétences

1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine

déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États

membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en

oeuvre les actes de l'Union.

2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans

un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes

juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la

mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.

3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités

prévues par la partie III, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

4. L'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en oeuvre une politique étrangère et de

sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union dispose d'une

compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États

membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partie III

relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et

réglementaires des États membres.

6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les

dispositions de la partie III relatives à chaque domaine.

Article I-13

Les domaines de compétence exclusive

1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:

a) l'union douanière;

b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;

c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;

d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la

pêche;

e) la politique commerciale commune.

2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord

international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire

pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible

d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

Article I-14

Les domaines de compétence partagée

1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution lui

attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles I-13 et I-17.

2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux

domaines suivants:

a) le marché intérieur;

b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III;

c) la cohésion économique, sociale et territoriale;

d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;

e) l'environnement;

f) la protection des consommateurs;

g) les transports;

h) les réseaux transeuropéens;

i) l'énergie;

j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la

partie III.

3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union

dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en oeuvre des

programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États

membres d'exercer la leur.

4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose

d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette

compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

22 Partie I

Article I-15

La coordination des politiques économiques et de l'emploi

1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le

Conseil des ministres adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.

Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.

2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États

membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.

3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États

membres.

Article I-16

La politique étrangère et de sécurité commune

1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous

les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de

l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à

une défense commune.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité

commune de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l'action de

l'Union dans ce domaine. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou

susceptible de nuire à son efficacité.

Article I-17

Les domaines des actions d'appui, de coordination ou de complément

L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions d'appui, de coordination ou de

complément. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:

a) la protection et l'amélioration de la santé humaine;

b) l'industrie;

c) la culture;

d) le tourisme;

e) l'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle;

f) la protection civile;

g) la coopération administrative.

Article I-18

Clause de flexibilité

1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III, pour

atteindre l'un des objectifs visés par la Constitution, sans que celle-ci n'ait prévu les pouvoirs d'action

requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission

européenne et après approbation du Parlement européen, adopte les mesures appropriées.

2. La Commission européenne, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité

visée à l'Article I-11, paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions

fondées sur le présent article.

3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des

dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où la Constitution exclut

une telle harmonisation.

 

TITRE IV
LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION

CHAPITRE I
LE CADRE INSTITUTIONNEL

Article I-19

Les institutions de l'Union

1. L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à:

— promouvoir ses valeurs,

— poursuivre ses objectifs,

— servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres,

— assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

Ce cadre institutionnel comprend:

— le Parlement européen,

— le Conseil européen,

— le Conseil des ministres (ci-après dénommé «Conseil»),

24 Partie I

— la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»),

— la Cour de justice de l'Union européenne.

2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la

Constitution, conformément aux procédures et conditions prévues par celle-ci. Les institutions

pratiquent entre elles une coopération loyale.

Article I-20

Le Parlement européen

1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et

budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux

conditions prévues par la Constitution. Il élit le président de la Commission.

2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne

dépasse pas sept cent cinquante. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement

proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se

voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.

Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son

approbation, une décision européenne fixant la composition du Parlement européen, dans le respect

des principes visés au premier alinéa.

3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour

un mandat de cinq ans.

4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.

Article I-21

Le Conseil européen

1. Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en

définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative.

2. Le Conseil européen est composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, ainsi

que de son président et du président de la Commission. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union

participe à ses travaux.

3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son président. Lorsque l'ordre

du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par un

ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission.

Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

4. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où la Constitution en dispose

autrement.

Article I-22

Le président du Conseil européen

1. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi,

renouvelable une fois. En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à

son mandat selon la même procédure.

2. Le président du Conseil européen:

a) préside et anime les travaux du Conseil européen;

b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le

président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales;

c) oeuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen;

d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil

européen.

Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de

l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice

des attributions du ministre des Affaires étrangères de l'Union.

3. Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.

Article I-23

Le Conseil des ministres

1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et

budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux

conditions prévues par la Constitution.

2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à

engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.

3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où la Constitution en dispose

autrement.

Article I-24

Les formations du Conseil des ministres

1. Le Conseil siège en différentes formations.

2. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du

Conseil.

26 Partie I

Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil

européen et la Commission.

3. Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes

stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union.

4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne établissant la liste des

autres formations du Conseil.

5. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable

de la préparation des travaux du Conseil.

6. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet,

chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur

les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives.

7. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée

par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale,

conformément aux conditions prévues par une décision européenne du Conseil européen. Le

Conseil européen statue à la majorité qualifiée.

Article I-25

Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen et du Conseil

1. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil,

comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins

65 % de la population de l'Union.

Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité

qualifiée est réputée acquise.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la

Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée se définit comme

étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au

moins 65 % de la population de l'Union.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée.

4. Au sein du Conseil européen, son président et le président de la Commission ne prennent pas

part au vote.

Article I-26

La Commission européenne

1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette

fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en

vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice

28 Partie I

de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de

coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À

l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la

Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la

programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans

les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la

Commission lorsque la Constitution le prévoit.

3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.

4. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur

engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.

5. La première Commission nommée en application de la Constitution est composée d'un

ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le ministre des Affaires étrangères de

l'Union, qui en est l'un des viceprésidents.

6. Dès la fin du mandat de la Commission visée au paragraphe 5, la Commission est composée d'un

nombre de membres, y compris son président et le ministre des Affaires étrangères de l'Union,

correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant

à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.

Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissants des États membres selon

un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une décision

européenne adoptée à l'unanimité par le Conseil européen et fondée sur les principes suivants:

a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de

passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en

conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux

États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à

refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des

États membres.

7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'Article I-28,

paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun

gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec

leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.

8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement

européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'Article III-340. Si

une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de

leurs fonctions et le ministre des Affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il

exerce au sein de la Commission.

Article I-27

Le président de la Commission européenne

1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations

appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un

candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à

la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil

européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui

est élu par le Parlement européen selon la même procédure.

2. Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités

qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des

suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus à l'Article I-26,

paragraphe 4, et paragraphe 6, second alinéa.

Le président, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et les autres membres de la Commission

sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette

approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.

3. Le président de la Commission:

a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;

b) décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la

collégialité de son action;

c) nomme des vice-présidents, autres que le ministre des Affaires étrangères de l'Union, parmi les

membres de la Commission.

Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le ministre des

Affaires étrangères de l'Union présente sa démission, conformément à la procédure prévue à

l'Article I-28, paragraphe 1, si le président le lui demande.

Article I-28

Le ministre des Affaires étrangères de l'Union

1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la

Commission, nomme le ministre des Affaires étrangères de l'Union. Le Conseil européen peut mettre

fin à son mandat selon la même procédure.

2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union conduit la politique étrangère et de sécurité

commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute

en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense

commune.

3. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union préside le Conseil des affaires étrangères.

30 Partie I

4. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union est l'un des vice-présidents de la Commission. Il

veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des

responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la

coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces responsabilités

au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des Affaires étrangères de

l'Union est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure

où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.

Article I-29

La Cour de justice de l'Union européenne

1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des

tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application de la

Constitution.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection

juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

2. La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats généraux.

Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des

personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux

articles III355 et III356. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États

membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément à la partie III:

a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou

morales;

b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union

ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;

c) dans les autres cas prévus par la Constitution.

CHAPITRE II
LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

Article I-30

La Banque centrale européenne

1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système

européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des

États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique

monétaire de l'Union.

2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque

centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir

la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques

générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celleci. Il conduit toute autre

mission de banque centrale conformément à la partie III et au statut du Système européen de banques

centrales et de la Banque centrale européenne.

3. La Banque centrale européenne est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est seule

habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans

la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les

gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses

missions conformément aux articles III-185 à III-191 et III-196 et aux conditions prévues par le statut

du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Conformément

auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales,

conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.

5. Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur

tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut

soumettre des avis.

6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne, leur composition et leurs modalités de

fonctionnement sont définis aux articles III-382 et III-383, ainsi que dans le statut du Système

européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Article I-31

La Cour des comptes

1. La Cour des comptes est une institution. Elle assure le contrôle des comptes de l'Union.

2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union et s'assure de la

bonne gestion financière.

32 Partie I

3. Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs

fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

Article I-32

Les organes consultatifs de l'Union

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité des régions et d'un

Comité économique et social, qui exercent des fonctions consultatives.

2. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui

sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit

politiquement responsables devant une assemblée élue.

3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs,

de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socioéconomique,

civique, professionnel et culturel.

4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne sont liés par aucun

mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de

l'Union.

5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres, à leurs

attributions et à leur fonctionnement sont définies aux articles III-386 à III-392.

Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de leur composition sont revues à

intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et

démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions

européennes à cet effet.

 

TITRE V
L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'UNION

CHAPITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES

Article I-33

Les actes juridiques de l'Union

1. Les institutions, pour exercer les compétences de l'Union, utilisent comme instruments

juridiques, conformément à la partie III, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement

européen, la décision européenne, les recommandations et les avis.

La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments

et directement applicable dans tout État membre.

La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à

atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des

moyens.

Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en oeuvre des actes

législatifs et de certaines dispositions de la Constitution. Il peut soit être obligatoire dans tous ses

éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier tout État membre destinataire

quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix

de la forme et des moyens.

La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle

désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.

Les recommandations et les avis n'ont pas d'effet contraignant.

2. Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent

d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.

Article I-34

Les actes législatifs

1. Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission,

conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative

ordinaire visée à l'Article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en

question n'est pas adopté.

2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont

adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la

participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales.

3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent

être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur

recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la

Banque européenne d'investissement.

Article I-35

Les actes non législatifs

1. Le Conseil européen adopte des décisions européennes dans les cas prévus par la Constitution.

2. Le Conseil et la Commission, notamment dans les cas prévus aux articles I-36 et I-37, ainsi que la

Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des

règlements ou décisions européens.

34 Partie I

3. Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous

les cas où la Constitution prévoit qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à

l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de

l'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par

la Constitution, adoptent des recommandations.

Article I-36

Les règlements européens délégués

1. Les lois et lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des

règlements européens délégués qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de la loi

ou de la loi-cadre.

Les lois et lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la

durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à la loi ou loicadre

européenne et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.

2. Les lois et lois-cadres européennes fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est

soumise, qui peuvent être les suivantes:

a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;

b) le règlement européen délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou loicadre

européenne, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.

Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent

et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Article I-37

Les actes d'exécution

1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en

oeuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.

2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union

sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas

spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus à l'Article I-40, au Conseil.

3. Aux fins du paragraphe 2, la loi européenne établit au préalable les règles et principes généraux

relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par

la Commission.

4. Les actes d'exécution de l'Union prennent la forme de règlements européens d'exécution ou de

décisions européennes d'exécution.

Article I-38

Principes communs aux actes juridiques de l'Union

1. Lorsque la Constitution ne prévoit pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent cas

par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité visé à l'article

I-11.

2. Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations,

demandes ou avis prévus par la Constitution.

Article I-39

Publication et entrée en vigueur

1. Les lois et lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative ordinaire

sont signées par le président du Parlement européen et le président du Conseil.

Dans les autres cas, elles sont signées par le président de l'institution qui les a adoptées.

Les lois et lois-cadres européennes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en

vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

2. Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de

destinataire, sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.

Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire,

sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à

défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

3. Les décisions européennes autres que celles visées au paragraphe 2 sont notifiées à leurs

destinataires et prennent effet par cette notification.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article I-40

Dispositions particulières relatives à la politique étrangère et de sécurité commune

1. L'Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un

développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification des

questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de

convergence des actions des États membres.

36 Partie I

2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de sa

politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes

stratégiques établies par le Conseil européen et conformément à la partie III.

3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires.

4. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des Affaires étrangères

de l'Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union.

5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question de

politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de définir une approche

commune. Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout

engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État membre consulte les autres au

sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs

actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États

membres sont solidaires entre eux.

6. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil

adoptent des décisions européennes à l'unanimité, sauf dans les cas visés à la partie III. Ils se

prononcent sur initiative d'un État membre, sur proposition du ministre des affaires étrangères de

l'Union ou sur proposition de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et lois-cadres

européennes sont exclues.

7. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à

statuer à la majorité qualifiée dans les cas autres que ceux visés à la partie III.

8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix

fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune. Il est tenu informé de son évolution.

Article I-41

Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune

1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et

de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens

civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer

le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale

conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les

capacités fournies par les États membres.

2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de

défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil

européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres

d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de

sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de

l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée

dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique

commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en oeuvre de la politique de

sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs

définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent

aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une

Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions

et de l'armement (l'Agence européenne de défense) pour identifier les besoins opérationnels,

promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en oeuvre

toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense,

participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que pour

assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.

4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris

celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil

statuant à l'unanimité, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union ou sur initiative

d'un État membre. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir aux

moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la

Commission.

5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'États

membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle

mission est régie par l'Article III-310.

6. Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont

souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes,

établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est

régie par l'Article III-312. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article III309.

7. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États

membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à

l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de

sécurité et de défense de certains États membres.

Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits

au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres,

le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre.

8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix

fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune. Il est tenu informé de son

évolution.

38 Partie I

Article I-42

Dispositions particulières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice

1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice:

a) par l'adoption de lois et lois-cadres européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les dispositions

législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés à la partie III;

b) en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres, en

particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires;

c) par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres, y compris les

services de police, les services des douanes et autres services spécialisés dans le domaine de la

prévention et de la détection des infractions pénales.

2. Les parlements nationaux peuvent, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice,

participer aux mécanismes d'évaluation prévus à l'Article III-260. Ils sont associés au contrôle

politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles III276 et

III-273.

3. Les États membres disposent d'un droit d'initiative dans le domaine de la coopération policière et

judiciaire en matière pénale, conformément à l'Article III-264.
Article I-43

Clause de solidarité

1. L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État

membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine

humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis

à sa disposition par les États membres, pour:

a) — prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;

— protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque

terroriste;

— porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques,

dans le cas d'une attaque terroriste;

b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en

cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.

2. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont prévues à l'Article III-329.

CHAPITRE III
LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES

Article I-44

Les coopérations renforcées

1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des

compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces

compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et selon

les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles III-416 à III-423.

Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses

intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États

membres, conformément à l'article III418.

2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en

dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être

atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins un tiers

des États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article

III-419.

3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du

Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au

vote.

L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil

représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil

représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de

quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de

la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se

définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres

participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres

participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les États candidats à

l'adhésion à l'Union.

 

TITRE VI
LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION

Article I-45

Principe d'égalité démocratique

Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une

égale attention de ses institutions, organes et organismes.

Article I-46

Principe de la démocratie représentative

1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.

2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen.

Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement et

au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs

parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.

3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises

aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.

4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique

européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.

Article I-47

Principe de la démocratie participative

1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations

représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans

tous les domaines d'action de l'Union.

2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations

représentatives et la société civile.

3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à

de larges consultations des parties concernées.

40 Partie I

4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre

significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses

attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens

considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la

présentation d'une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les

citoyens qui la présentent doivent provenir.

Article I-48

Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome

L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la

diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.

Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social.

Article I-49

Le médiateur européen

Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, reçoit les plaintes relatives à des cas de

mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, dans les

conditions prévues par la Constitution. Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet. Le médiateur

européen exerce ses fonctions en toute indépendance.

Article I-50

Transparence des travaux des institutions, organes et organismes de l'Union

1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les

institutions, organes et organismes de l'Union oeuvrent dans le plus grand respect possible du

principe d'ouverture.

2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet

d'acte législatif.

3. Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège

statutaire dans un État membre dispose, dans les conditions prévues par la partie III, d'un droit

d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.

La loi européenne fixe les principes généraux et limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé,

régissent l'exercice du droit d'accès à de tels documents.

4. Chaque institution, organe ou organisme arrête dans son règlement intérieur des dispositions

particulières concernant l'accès à ses documents, en conformité avec la loi européenne visée au

paragraphe 3.

Article I-51

Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. La loi ou loi-cadre européenne fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques

s'agissant du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes

de l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ

d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est

soumis au contrôle d'autorités indépendantes.

Article I-52

Statut des églises et des organisations non confessionnelles

1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les

églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.

2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les

organisations philosophiques et non confessionnelles.

3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert,

transparent et régulier avec ces églises et organisations.

 

TITRE VII
LES FINANCES DE L'UNION

Article I-53

Les principes budgétaires et financiers

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque

exercice budgétaire et être inscrites au budget de l'Union, conformément à la partie III.

2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en

conformité avec la loi européenne visée à l'Article III-412.

4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement

contraignant de l'Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense

correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l'article III412, sauf exceptions prévues

par celle-ci.

5. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des

incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes

42 Partie I

peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre

financier pluriannuel visé à l'Article I-55.

6. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États

membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à

ce principe.

7. L'Union et les États membres, conformément à l'Article III-415, combattent la fraude et toute

autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

Article I-54

Les ressources propres de l'Union

1. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses

politiques.

2. Le budget de l'Union est intégralement financé par des ressources propres, sans préjudice des

autres recettes.

3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres

de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou

d'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement

européen. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément

à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de

l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe 3 le prévoit. Le

Conseil statue après approbation du Parlement européen.

Article I-55

Le cadre financier pluriannuel

1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la

limite de ses ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour

engagements par catégorie de dépenses conformément à l'article III402.

2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après

approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

3. Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.

4. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à

statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption de la loi européenne du Conseil visée au paragraphe 2.

Article I-56

Le budget de l'Union

La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément à l'Article III-404.

 

TITRE VIII
L'UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE

Article I-57

L'Union et son environnement proche

1. L'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un

espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des

relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés.

Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de

conduire des actions en commun. Leur mise en oeuvre fait l'objet d'une concertation périodique.

 

TITRE IX
L'APPARTENANCE À L'UNION

Article I-58

Critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union

1. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent les valeurs visées à l'Article I-2 et

s'engagent à les promouvoir en commun.

2. Tout État européen qui souhaite devenir membre de l'Union adresse sa demande au Conseil. Le

Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. Le Conseil statue à

l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen, qui se

prononce à la majorité des membres qui le composent. Les conditions et les modalités de l'admission

font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État candidat. Cet accord est soumis par tous les

États contractants à ratification, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article I-59

La suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union

1. Le Conseil, sur initiative motivée d'un tiers des États membres, sur initiative motivée du

Parlement européen ou sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne

44 Partie I

constatant qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à

l'Article I-2. Le Conseil statue à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation

du Parlement européen.

Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en cause et peut lui adresser

des recommandations, en statuant selon la même procédure.

Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

2. Le Conseil européen, sur initiative d'un tiers des États membres ou sur proposition de la

Commission, peut adopter une décision européenne constatant l'existence d'une violation grave et

persistante par un État membre des valeurs énoncées à l'Article I-2, après avoir invité cet État à

présenter ses observations en la matière. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation

du Parlement européen.

3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité

qualifiée, peut adopter une décision européenne qui suspend certains des droits découlant de

l'application de la Constitution à l'État membre en cause, y compris les droits de vote du membre du

Conseil représentant cet État. Le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle

suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

En tout état de cause, cet État reste lié par les obligations qui lui incombent au titre de la Constitution.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne modifiant ou

abrogeant les mesures qu'il a adoptées au titre du paragraphe 3, pour répondre à des changements de

la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.

5. Aux fins du présent article, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État

membre en cause ne prend pas part au vote et l'État membre en cause n'est pas pris en compte dans

le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2.

L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des décisions

européennes visées au paragraphe 2.

Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 3 et 4, la majorité qualifiée se

définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres

participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément au

paragraphe 3, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions de la

Constitution, cette majorité qualifiée se définit de la même manière qu'au deuxième alinéa ou, si le

Conseil agit sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union,

comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres

participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États. Dans ce dernier cas, une

minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant

plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la

majorité qualifiée est réputée acquise.

6. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des suffrages

exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.

Article I-60

Le retrait volontaire de l'Union

1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de

l'Union.

2. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des

orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les

modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord

est négocié conformément à l'Article III-325, paragraphe 3. Il est conclu au nom de l'Union par le

Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.

3. La Constitution cesse d'être applicable à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de

l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil

européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État

membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions européennes du Conseil

européen et du Conseil qui le concernent.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil

représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

5. Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la

procédure visée à l'Article I-58.

 

PARTIE II
LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION

PRÉAMBULE

Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de

partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et

universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la

démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au coeur de son action en instituant

la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de

la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des

États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local;

elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des

personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.

À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection

des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des

développements scientifiques et technologiques.

La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi que du

principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des

obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par

l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union

européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la Charte sera

interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération

les explications établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et

mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne.

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à

l'égard de la communauté humaine et des générations futures.

En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ciaprès.

 

TITRE I
DIGNITÉ

Article II-61

Dignité humaine

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

Article II-62

Droit à la vie

1. Toute personne a droit à la vie.

2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Article II-63

Droit à l'intégrité de la personne

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;

b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des

personnes;

c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;

d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

Article II-64

Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article II-65

Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. La traite des êtres humains est interdite.

 

TITRE II
LIBERTÉS

Article II-66

Droit à la liberté et à la sûreté

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Article II-67

Respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses

communications.

Article II-68

Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du

consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi.

Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la

rectification.

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.

Article II-69

Droit de se marier et droit de fonder une famille

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en

régissent l'exercice.

Article II-70

Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la

liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa

conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les

pratiques et l'accomplissement des rites.

2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent

l'exercice.

Article II-71

Liberté d'expression et d'information

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la

liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir

ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.

2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

Article II-72

Liberté de réunion et d'association

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les

niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute

personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.

2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des

citoyens de l'Union.

Article II-73

Liberté des arts et des sciences

Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

Article II-74

Droit à l'éducation

1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.

2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.

3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes

démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants

conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon

les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Article II-75

Liberté professionnelle et droit de travailler

1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.

2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir

des services dans tout État membre.

3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres

ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.

Article II-76

Liberté d'entreprise

La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques

nationales.

Article II-77

Droit de propriété

1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les

utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause

d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste

indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à

l'intérêt général.

2. La propriété intellectuelle est protégée.

Article II-78

Droit d'asile

Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et

du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément à la Constitution.

Article II-79

Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

1. Les expulsions collectives sont interdites.

2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit

soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

 

TITRE III
ÉGALITÉ

Article II-80

Égalité en droit

Toutes les personnes sont égales en droit.

Article II-81

Non-discrimination

1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines

ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les

opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la

naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

2. Dans le domaine d'application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions

particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Article II-82

Diversité culturelle, religieuse et linguistique

L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

Article II-83

Égalité entre femmes et hommes

L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en

matière d'emploi, de travail et de rémunération.

Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages

spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

Article II-84

Droits de l'enfant

1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer

leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en

fonction de leur âge et de leur maturité.

2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des

institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs

avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

Article II-85

Droits des personnes âgées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à

participer à la vie sociale et culturelle.

Article II-86

Intégration des personnes handicapées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à

assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la

communauté.

 

TITRE IV
SOLIDARITÉ

Article II-87

Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une

information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de

l'Union et les législations et pratiques nationales.

Article II-88

Droit de négociation et d'actions collectives

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de

l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions

collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives

pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

Article II-89

Droit d'accès aux services de placement

Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.

Article II-90

Protection en cas de licenciement injustifié

Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de

l'Union et aux législations et pratiques nationales.

Article II-91

Conditions de travail justes et équitables

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos

journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

Article II-92

Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge

auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et

sauf dérogations limitées.

Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être

protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à

leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur

éducation.

Article II-93

Vie familiale et vie professionnelle

1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.

2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être

protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de

maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Article II-94

Sécurité sociale et aide sociale

1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services

sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail,

la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de

l'Union et les législations et pratiques nationales.

2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations

de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et

pratiques nationales.

3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une

aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne

disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les

législations et pratiques nationales.

Article II-95

Protection de la santé

Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins

médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de

protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les

politiques et actions de l'Union.

Article II-96

Accès aux services d'intérêt économique général

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par

les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la

cohésion sociale et territoriale de l'Union.

Article II-97

Protection de l'environnement

Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés

dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.

Article II-98

Protection des consommateurs

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.

 

TITRE V
CITOYENNETÉ

Article II-99

Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans

l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

Article II-100

Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre

où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Article II-101

Droit à une bonne administration

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un

délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.

2. Ce droit comporte notamment:

a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait

défavorablement ne soit prise à son encontre;

b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes

de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;

c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou

par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs

aux droits des États membres.

4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues de la

Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue.

Article II-102

Droit d'accès aux documents

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège

statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et

organismes de l'Union, quel que soit leur support.

Article II-103

Médiateur européen

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège

statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise

administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la

Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Article II-104

Droit de pétition

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège

statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

Article II-105

Liberté de circulation et de séjour

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États

membres.

2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la Constitution, aux

ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.

Article II-106

Protection diplomatique et consulaire

Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est

ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout

État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

 

TITRE VI
JUSTICE

Article II-107

Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un

recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne

a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la

mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

Article II-108

Présomption d'innocence et droits de la défense

1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Article II-109

Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été

commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De

même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction

a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit

être appliquée.

2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable

d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les

principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.

3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.

Article II-110

Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été

acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

 

TITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE

Article II-111

Champ d'application

1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de

l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils

mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes

et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des

limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les autres parties de la

Constitution.

2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des

compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne

modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution.

Article II-112

Portée et interprétation des droits et des principes

1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être

prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe

de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et

répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de

protection des droits et libertés d'autrui.

2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans d'autres parties de

la Constitution s'exercent dans les conditions et limites y définies.

3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur

sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne

fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.

4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des

traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en

harmonie avec lesdites traditions.

5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre

par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par

des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs

compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le

contrôle de la légalité de tels actes.

6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé

dans la présente Charte.

7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux

sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.

Article II-113

Niveau de protection

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte

aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif,

par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties

l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

Article II-114

Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit

quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou

libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que

celles qui sont prévues par la présente Charte.

 

PARTIE III
LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION

 

TITRE I
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

Article III-115

L'Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées à la présente partie, en

tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des

compétences.

Article III-116

Pour toutes les actions visées à la présente partie, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à

promouvoir l'égalité, entre les femmes et les hommes.

Article III-117

Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union

prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une

protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation,

de formation et de protection de la santé humaine.

Article III-118

Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union

cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion

ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Article III-119

Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise

en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie afin, en particulier, de promouvoir le

développement durable.

Article III-120

Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la

mise en oeuvre des autres politiques et actions de l'Union.

Article III-121

Lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de

la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de

l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des

animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et

les usages des États membres, notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles et de

patrimoines régionaux.

Article III-122

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services

d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur

ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les

États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ

d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et

dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs

missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la

compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter

et de financer ces services.

 

TITRE II
NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ

Article III-123

La loi ou loi-cadre européenne peut régler l'interdiction des discriminations exercées en raison de la

nationalité, visée à l'Article I-4, paragraphe 2.

Article III-124

1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences que

celle-ci attribue à l'Union, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures

nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la

religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le Conseil statue à

l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir les principes de base

des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des

États membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à

l'exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.

Article III-125

1. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article I10,

paragraphe 2, point a), de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen de l'Union, et sauf si la

Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des

mesures à cette fin.

2. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs

d'action à cet effet, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures concernant

les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des

mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après

consultation du Parlement européen.

Article III-126

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les modalités d'exercice du droit, visé à l'article

I-10, paragraphe 2, point b), pour tout citoyen de l'Union, de vote et d'éligibilité aux élections

municipales et aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside sans être

ressortissant de cet État. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes propres à un État

membre le justifient.

Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen s'exerce sans préjudice de

l'Article III-330, paragraphe 1, et des mesures adoptées pour son application.

Article III-127

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et

consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, telle que visée à l'article I10, paragraphe 2,

point c).

Les États membres engagent les négociations internationales requises pour assurer cette protection.

Une loi européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection. Le

Conseil statue après consultation du Parlement européen.

Article III-128

Les langues dans lesquelles tout citoyen de l'Union a le droit de s'adresser aux institutions ou organes

en vertu de l'Article I-10, paragraphe 2, point d), et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à

l'article IV-448, paragraphe 1. Les institutions et organes visés à l'Article I-10, paragraphe 2, point d),

sont ceux énumérés à l'article I19, paragraphe 1, second alinéa, et aux articles I-30, I-31 et I-32, ainsi

que le médiateur européen.

Article III-129

La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social

tous les trois ans sur l'application de l'Article I-10 et du présent titre. Ce rapport tient compte du

développement de l'Union.

Sur la base de ce rapport, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou

loi–cadre européenne du Conseil peut compléter les droits prévus à l'Article I-10. Le Conseil statue à

l'unanimité, après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loicadre n'entre en vigueur

qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles

respectives.

 

TITRE III
POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES

CHAPITRE I
MARCHÉ INTÉRIEUR

SECTION 1
ÉTABLISSEMENT ET FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR

Article III-130

1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur,

conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution.

2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre

circulation, des personnes, des services, des marchandises et des capitaux est assurée conformément à

la Constitution.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui

définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans

l'ensemble des secteurs concernés.

4. Lors de la formulation de ses propositions pour la réalisation des objectifs visés aux

paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies

présentant des différences de développement devront supporter pour l'établissement du marché

intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.

Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et

apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.

Article III-131

Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour

éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre

peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de

guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux

engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article III-132

Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles III-131 et III-436 ont pour effet de fausser les

conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État membre

intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par la

Constitution.

Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission ou tout État

membre peut saisir directement la Cour de justice, si la Commission ou l'État membre estime qu'un

autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles III131 et III436. La Cour de

justice statue à huis clos.

SECTION 2
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES

Sous-section 1
Travailleurs
Article III-133

1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l'intérieur de l'Union.

2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui

concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.

3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public,

de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts;

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;

c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux

dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs

nationaux;

d) de demeurer, dans des conditions qui font l'objet de règlements européens adoptés par la

Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.

4. Le présent article n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique.

Article III-134

La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des

travailleurs, telle qu'elle est définie à l'Article III-133. Elle est adoptée après consultation du Comité

économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne vise notamment:

a) à assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail;

b) à éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois

disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les

États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libéralisation des mouvements des

travailleurs;

c) à éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des

accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres

États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi;

d) à établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en

faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et

d'emploi dans les diverses régions et industries.

Article III-135

Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes

travailleurs.

Article III-136

1. Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures

nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système

permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:

a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de

celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

2. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi ou loi-cadre européenne visée au

paragraphe 1 porterait atteinte à des aspects fondamentaux de son système de sécurité sociale,

notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en

affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la

procédure visée à l'Article III-396 est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à

compter de cette suspension, le Conseil européen:

a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III396,

ou

b) demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement

proposé est réputé non adopté.

Sous-section 2
Liberté d'établissement
Article III-137

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants

d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend

également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants

d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.

Les ressortissants d'un État membre ont le droit, sur le territoire d'un autre État membre, d'accéder

aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et

notamment des sociétés au sens de l'Article III-142, deuxième alinéa, dans les conditions prévues par

la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve de la

section 4 relative aux capitaux et aux paiements.

Article III-138

1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d'établissement dans une

activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues

par le paragraphe 1, notamment:

a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une

contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges;

b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de

connaître les situations particulières, à l'intérieur de l'Union, des diverses activités intéressées;

c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation

interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait

obstacle à la liberté d'établissement;

d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un

autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non

salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet

État au moment où ils veulent accéder à cette activité;

e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire

d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas

porté atteinte aux principes visés à l'Article III-227, paragraphe 2;

f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque

branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État

membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du

personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de cellesci;

g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui

sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'Article III-142, deuxième alinéa,

pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par

les États membres.

Article III-139

La présente sous-section ne s'applique pas, en ce qui concerne l'État membre intéressé, aux activités

participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

La loi ou loi-cadre européenne peut exclure certaines activités de l'application des dispositions de la

présente sous-section.

Article III-140

1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas

l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres

prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre

public, de sécurité publique et de santé publique.

2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragraphe 1.

Article III-141

1. La loi-cadre européenne facilite l'accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:

a) la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;

b) la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres

concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de cellesci.

2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression

progressive des restrictions est subordonnée à la coordination des conditions d'exercice de ces

professions dans les différents États membres.

Article III-142

Les sociétés constituées conformément à la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire,

leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées,

pour l'application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes des États

membres.

Par «sociétés», on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives,

et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne

poursuivent pas de but lucratif.

Article III-143

Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des

ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'Article III-142,

second alinéa, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la Constitution.

Sous-section 3
Liberté de prestation de services
Article III-144

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur

de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre

autre que celui du destinataire de la prestation.

La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires de

services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.

Article III-145

Aux fins de la Constitution, sont considérées comme services, les prestations fournies normalement

contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre

circulation des personnes, des marchandises et des capitaux.

Les services comprennent notamment:

a) des activités à caractère industriel;

b) des activités à caractère commercial;

c) des activités artisanales;

d) les activités des professions libérales.

Sans préjudice de la sous-section 2 relative à la liberté d'établissement, le prestataire peut, pour

l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la

prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres

ressortissants.

Article III-146

1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par le chapitre III, section 7,

relative aux transports.

2. La libéralisation des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de

capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libéralisation de la circulation des capitaux.

Article III-147

1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service déterminé.

Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services qui

interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue à

faciliter les échanges des marchandises.

Article III-148

Les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services audelà de la mesure qui est

obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'Article III-147,

paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur

permettent.

La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

Article III-149

Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, les États

membres les appliquent sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de

services visés à l'Article III-144, premier alinéa.

Article III-150

Les articles III-139 à III-142 sont applicables à la matière régie par la présente soussection.

SECTION 3
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Sous-section 1
Union douanière

Article III-151

1. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises

et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à

l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun

dans leurs relations avec les pays tiers.

2. Le paragraphe 4 et la sous-section 3 relative à l'interdiction de restrictions quantitatives

s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance

de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.

3. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance

de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et

taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une

ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

4. Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits

entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère

fiscal.

5. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui

fixent les droits du tarif douanier commun.

6. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent article, la Commission

s'inspire:

a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers;

b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette

évolution aura pour effet d'accroître la compétitivité des entreprises;

c) des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demiproduits, tout en

veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence en ce qui concerne

les produits finis;

d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer

un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans

l'Union.

Sous-section 2
Coopération douanière
Article III-152

Dans les limites du champ d'application de la Constitution, la loi ou loi-cadre européenne établit des

mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceuxci et la

Commission.

Sous-section 3
Interdiction de restrictions quantitatives
Article III-153

Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet

équivalent, sont interdites entre les États membres.

Article III-154

L'Article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou

de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de

protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de

protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de

protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne

doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le

commerce entre les États membres.

Article III-155

1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de

telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de

toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

Le présent article s'applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle,

dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations

entre les États membres. Il s'applique également aux monopoles d'État délégués.

2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes visés au

paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des

restrictions quantitatives entre les États membres.

3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à

faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application

du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs

intéressés.

SECTION 4
CAPITAUX ET PAIEMENTS

Article III-156

Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux

paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

Article III-157

1. L'Article III-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le

31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les

mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des

investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de

services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les

restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le

31 décembre 1999.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à

destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y

compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou

l'admission de titres sur les marchés des capitaux.

Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux

entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres

dispositions de la Constitution.

3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des

mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des

mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à

l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Article III-158

1. L'Article III-156 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:

a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction

entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur

résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;

b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs dispositions

législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel

des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de

capitaux à des fins d'information administrative ou statistique, ou de prendre des mesures

justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.

2. La présente section ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit

d'établissement qui sont compatibles avec la Constitution.

3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de

discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des

paiements telle que définie à l'Article III-156.

4. En l'absence d'une loi ou loi-cadre européenne prévue à l'Article III-157, paragraphe 3, la

Commission, ou, en l'absence d'une décision européenne de la Commission dans un délai de trois

mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision

européenne disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'égard d'un ou

de plusieurs pays tiers sont réputées conformes à la Constitution, pour autant qu'elles soient justifiées

au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché

intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre.

Article III-159

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à

destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement

de l'union économique et monétaire, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des

règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à l'égard de pays tiers

pour une période ne dépassant pas six mois, pour autant que ces mesures soient strictement

nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne.

Article III-160

Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'Article III-257 l'exige, en ce qui concerne la prévention du

terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, la loi européenne

définit un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements,

telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des

personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession

ou sont détenus par eux.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens afin de

mettre en oeuvre la loi européenne visée au premier alinéa.

Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties

juridiques.

SECTION 5
RÈGLES DE CONCURRENCE

Sous-section 1
Les règles applicables aux entreprises
Article III-161

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes

décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le

commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de

fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de

transaction;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les

investissements;

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations

équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations

supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec

l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:

— à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

— à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et

— à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès

technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en

résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre

ces objectifs;

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause,

d'éliminer la concurrence.

Article III-162

Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États

membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon

abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celuici.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de

transaction non équitables;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des

consommateurs;

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations

équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations

supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec

l'objet de ces contrats.

Article III-163

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens pour l'application des

principes fixés aux articles III-161 et III-162. Il statue après consultation du Parlement européen.

Ces règlements ont pour but notamment:

a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'Article III-161, paragraphe 1, et à l'article III162 par

l'institution d'amendes et d'astreintes;

b) de déterminer les modalités d'application de l'Article III-161, paragraphe 3, en tenant compte de la

nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la

mesure du possible le contrôle administratif;

c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des

articles III-161 et III-162;

d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne dans

l'application des dispositions visées au présent alinéa;

e) de définir les rapports entre les législations des États membres, d'une part, et la présente soussection

ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article, d'autre part.

Article III-164

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l'article III163, les

autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une

position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit national et l'Article III-161,

notamment son paragraphe 3, et l'Article III-162.

Article III-165

1. Sans préjudice de l'Article III-164, la Commission veille à l'application des principes fixés aux

articles III-161 et III-162. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec

les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction

présumée auxdits principes. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y

mettre fin.

2. S'il n'est pas mis fin aux infractions visées au paragraphe 1, la Commission adopte une décision

européenne motivée constatant l'infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les

États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour

remédier à la situation.

3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'accords à

l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement européen conformément à l'Article III-163, second

alinéa, point b).

Article III-166

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils

accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la

Constitution, notamment à l'Article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le

caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux

règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à

l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le

développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les

règlements ou décisions européens appropriés.

Sous-section 2
Les aides accordées par les États membres
Article III-167

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la

mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres

ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de

fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Sont compatibles avec le marché intérieur:

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient

accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres

événements extraordinaires;

c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne

affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser

les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du

traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission,

peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau

de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sousemploi, ainsi que celui des

régions visées à l'article III424, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale;

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun

ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre;

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions

économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à

l'intérêt commun;

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles

n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure

contraire à l'intérêt commun;

e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés par le

Conseil sur proposition de la Commission.

Article III-168

1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides

existant dans ces États. Elle leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou

le fonctionnement du marché intérieur.

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission

constate qu'une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État n'est pas

compatible avec le marché intérieur aux termes de l'Article III-167, ou que cette aide est appliquée de

façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État membre intéressé la

supprime ou la modifie dans le délai qu'elle détermine.

Si l'État membre en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la

Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union

européenne, par dérogation aux articles III-360 et III-361.

Sur demande d'un État membre, le Conseil peut adopter à l'unanimité une décision européenne selon

laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le

marché intérieur, par dérogation à l'Article III-167 ou aux règlements européens prévus à l'Article III-

169, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la

Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État

membre intéressé adressée au Conseil a pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de

position du Conseil.

Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la

Commission statue.

3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses

observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est

pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'Article III-167, elle ouvre sans délai la

procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. L'État membre intéressé ne peut mettre à

exécution les mesures projetées avant que cette procédure n'ait abouti à une décision finale.

4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'aides d'État

que le Conseil a déterminées, conformément à l'Article III-169, comme pouvant être dispensées de la

procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.

Article III-169

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens pour

l'application des articles III-167 et III-168 et pour fixer notamment les conditions d'application de

l'Article III-168, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de la procédure prévue

audit paragraphe. Il statue après consultation du Parlement européen.

SECTION 6
DISPOSITIONS FISCALES

Article III-170

1. Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États

membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent

directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions

intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.

2. Les produits exportés d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre ne peuvent

bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été

frappés directement ou indirectement.

3. En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises

et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers les autres

États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en provenance

des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions envisagées ont été

préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne adoptée par le

Conseil sur proposition de la Commission.

Article III-171

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l'harmonisation des

législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects,

pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l'établissement ou le

fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil statue à

l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

SECTION 7
DISPOSITIONS COMMUNES

Article III-172

1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s'applique pour la réalisation des

objectifs visés à l'Article III-130. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives au

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui

ont pour objet l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après

consultation du Comité économique et social.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre

circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé,

de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base

un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur

des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs attributions respectives, le Parlement européen et le

Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.

4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou loi-cadre européenne, ou par

un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des

dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article III154 ou relatives à

la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant

les raisons de leur maintien.

5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par

une loi ou loi-cadre européennes ou un règlement européen de la Commission, un État membre

estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales fondées sur des preuves scientifiques

nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème

spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la

Commission les dispositions envisagées ainsi que leur motivation.

6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission

adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après

avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée

dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement

du marché intérieur.

En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux

paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé

humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée au présent

paragraphe est prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.

7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire

des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine

immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.

8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui

a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine

immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées.

9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission et tout État

membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment qu'un autre

État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.

10. Les mesures d'harmonisation visées au présent article comportent, dans les cas appropriés, une

clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non

économiques visées à l'Article III-154, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle

par l'Union.

Article III-173

Sans préjudice de l'Article III-172, une loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures pour le

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui

ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil

statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Article III-174

Au cas où la Commission constate qu'une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires

ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur et

provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés.

Si cette consultation n'aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires

pour éliminer la distorsion en cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la Constitution peuvent

être adoptées.

Article III-175

1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une disposition législative,

réglementaire ou administrative d'un État membre ne provoque une distorsion au sens de l'Article III-

174, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États

membres, la Commission adresse aux États membres intéressés une recommandation sur les mesures

appropriées pour éviter la distorsion en cause.

2. Si l'État membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la

recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États

membres, en application de l'Article III-174, de modifier leurs dispositions nationales en vue

d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission

provoque une distorsion à son seul détriment, l'Article III-174 n'est pas applicable.

Article III-176

Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, la loi ou loi-cadre

européenne établit les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection

uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes

d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.

Une loi européenne du Conseil établit les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue

à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

CHAPITRE II
POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Article III-177

Aux fins de l'Article I-3, l'action des États membres et de l'Union comporte, dans les conditions

prévues par la Constitution, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite

coordination des politiques économiques des États membres, le marché intérieur et la définition

d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché

ouverte où la concurrence est libre.

Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette action

comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire

et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et,

sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l'Union,

conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

Cette action des États membres et de l'Union implique le respect des principes directeurs suivants:

prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.

SECTION 1
LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Article III-178

Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des

objectifs de l'Union, tels que définis à l'Article I-3, et dans le contexte des grandes orientations visées à

l'Article III-179, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une

économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des

ressources, conformément aux principes prévus à l'Article III-177.

Article III-179

1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt

commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article III178.

2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes

orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil

européen.

Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes

orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Le Conseil, sur la base de

cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Il en informe le

Parlement européen.

3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence

soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports

présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et

dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées

au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.

Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission

des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique

économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.

4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques

économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au

paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et

monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur

recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre

concerné. Le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de rendre publiques ses

recommandations.

Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du

Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,

représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres

participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du

Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,

faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

5. Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de

la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la

commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses

recommandations.

6. La loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée

aux paragraphes 3 et 4.

Article III-180

1. Sans préjudice des autres procédures prévues par la Constitution, le Conseil, sur proposition de la

Commission, peut adopter une décision européenne établissant des mesures appropriées à la

situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en

certains produits.

2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en

raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil,

sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne accordant, sous certaines

conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le président du Conseil en

informe le Parlement européen.

Article III-181

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres,

ciaprès dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou tout autre type de

crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités

régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des

États membres. L'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques

centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la

mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales

nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de

crédit.

Article III-182

Sont interdites toutes mesures et dispositions, ne reposant pas sur des considérations d'ordre

prudentiel, qui établissent un accès privilégié des institutions, organes ou organismes de l'Union, des

administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou

d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.

Article III-183

1. L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales

ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État

membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la

réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des

administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou

d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans

préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions

européens qui précisent les définitions pour l'application des interdictions prévues aux articles III181

et III-182 ainsi qu'au présent article. Il statue après consultation du Parlement européen.

Article III-184

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique

dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline

budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères suivants:

a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur

de référence, à moins:

i) que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche

de la valeur de référence, ou

ii) que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire, et que

ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;

b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à

moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un

rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits

excessifs.

3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission

élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les

dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris

la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.

La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant

des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.

4. Le comité économique et financier institué conformément à l'Article III-192 rend un avis sur le

rapport de la Commission.

5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit

risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.

6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations éventuelles de l'État

membre concerné et après une évaluation globale, décide s'il y a un déficit excessif. Dans ce cas, il

adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il

adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai

donné. Sous réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du

Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,

représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres

participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du

Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,

faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

7. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions européennes et

recommandations visées aux paragraphes 8 à 11.

Il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,

représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres

participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du

Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,

faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

8. Lorsque le Conseil adopte une décision européenne constatant qu'aucune action suivie d'effets

n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses

recommandations.

9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui–ci peut

adopter une décision européenne mettant l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un

délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour

remédier à la situation.

En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un

calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.

10. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée en

vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou

plusieurs des mesures suivantes:

a) exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le

Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;

b) inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État

membre concerné;

c) exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un

montant approprié, jusqu'à ce que le Conseil estime que le déficit excessif a été corrigé;

d) imposer des amendes d'un montant approprié.

Le président du Conseil informe le Parlement européen des mesures adoptées.

11. Le Conseil abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6, 8, 9 et 10 pour

autant qu'il estime que le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a

précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la

décision européenne visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre.

12. Les droits de recours prévus aux articles III-360 et III-361 ne peuvent pas être exercés dans le

cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9.

13. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la procédure prévue au

présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.

Une loi européenne du Conseil établit les mesures appropriées remplaçant ledit protocole. Le Conseil

statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la

Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les

définitions pour l'application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.

SECTION 2
LA POLITIQUE MONÉTAIRE

Article III-185

1. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des

prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien

aux politiques économiques générales dans l'Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de

celle-ci, tels que définis à l'Article I-3. Le Système européen de banques centrales agit conformément

au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une

allocation efficace des ressources et en respectant les principes prévus à l'article III–177.

2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:

a) définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de l'Union;

b) conduire les opérations de change conformément à l'Article III-326;

c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;

d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3. Le paragraphe 2, point c), s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les

gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.

4. La Banque centrale européenne est consultée:

a) sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions;

b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de ses

attributions, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la

procédure prévue à l'Article III-187, paragraphe 4.

La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de ses attributions, soumettre des

avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales.

5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques menées

par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et

la stabilité du système financier.

6. Une loi européenne du Conseil peut confier à la Banque centrale européenne des missions

spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et

autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. Le Conseil statue à

l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Article III-186

1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque en

euros dans l'Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent

émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques

centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.

2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, par la

Banque centrale européenne, du volume de l'émission.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements européens établissant des

mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces destinées à la

circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans

l'Union. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale

européenne.

Article III-187

1. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque

centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

2. Le statut du Système européen de banques centrales est défini dans le protocole fixant le statut

du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

3. L'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 17 et 18, l'article 19, paragraphe 1, les articles 22,

23, 24 et 26, l'article 32, paragraphes 2, 3, 4 et 6, l'article 33, paragraphe 1, point a), et l'article 36 du

statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être

modifiés par la loi européenne:

a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;

b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la

Commission.

4. Le Conseil adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures visées à l'article 4,

à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20, à l'article 28, paragraphe 1, à

l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 3, du statut du

Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il statue après

consultation du Parlement européen:

a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;

b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la

Commission.

Article III-188

Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été

conférés par la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque

centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un

membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des

institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout

autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des

États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des

organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans

l'accomplissement de leurs missions.

Article III-189

Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris le statut de sa

banque centrale nationale, avec la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales

et de la Banque centrale européenne.

Article III-190

1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de banques

centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et selon les conditions

prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

adopte:

a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à

l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 22 ou à l'article 25,

paragraphe 2, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale

européenne, ainsi que dans les cas prévus par les règlements et décisions européens visés à

l'Article III-187, paragraphe 4;

b) les décisions européennes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Système

européen de banques centrales en vertu de la Constitution et du statut du Système européen de

banques centrales et de la Banque centrale européenne;

c) des recommandations et des avis.

2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes,

recommandations et avis.

3. Le Conseil adopte, conformément à la procédure prévue à l'Article III-187, paragraphe 4, les

règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la Banque centrale européenne

est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non–respect de ses

règlements et décisions européens.

Article III-191

Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, la loi ou loi-cadre européenne

établit les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique. Elle est adoptée après

consultation de la Banque centrale européenne.

SECTION 3
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article III-192

1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure

nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.

2. Le comité a pour mission:

a) de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative,

à l'intention de ces institutions;

b) de suivre la situation économique et financière des États membres et de l'Union et de faire rapport

régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières

avec des pays tiers et des institutions internationales;

c) sans préjudice de l'Article III-344, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés à

l'Article III-159, à l'Article III-179, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles III-180, III183, III184, à

l'article III185, paragraphe 6, à l'Article III-186, paragraphe 2, à l'article III187, paragraphes 3

et 4, aux articles III–191, III–196, à l'article III–198, paragraphes 2 et 3, à l'article III–201, à

l'article III–202, paragraphes 2 et 3, et aux articles III–322 et III–326, et d'exécuter les autres

missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil;

d) de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements de

capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application de la Constitution et des

actes de l'Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux

et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet

examen.

Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au maximum

deux membres du comité.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant les

modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après consultation

de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil informe le Parlement

européen de cette décision.

4. Outre les missions visées au paragraphe 2, si et tant que des États membres font l'objet d'une

dérogation au sens de l'article III–197, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le

régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la

Commission à ce sujet.

Article III-193

Pour les questions relevant du champ d'application de l'article III–179, paragraphe 4, de

l'article III–184, à l'exception du paragraphe 13, des articles III–191 et III–196, de l'article III–198,

paragraphe 3, et de l'article III–326, le Conseil ou un État membre peut demander à la Commission de

formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette

demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.

SECTION 4
DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO

Article III-194

1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et

conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, le Conseil adopte, conformément à

la procédure pertinente parmi celles visées aux articles III-179 et III-184, à l'exception de la procédure

prévue à l'Article III-184, paragraphe 13, des mesures concernant les États membres dont la monnaie

est l'euro pour:

a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;

b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce

qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer

la surveillance.

2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro

prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces membres du Conseil,

représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres

participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil

représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de

quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Article III-195

Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées

par le protocole sur l'Eurogroupe.

Article III-196

1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur

proposition de la Commission, adopte une décision européenne établissant les positions communes

concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au

sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue

après consultation de la Banque centrale européenne.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer

une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le

Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

3. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro

prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces membres du Conseil,

représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres

participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil

représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de

quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

SECTION 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article III-197

1. Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions

nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés «États membres faisant l'objet d'une

dérogation».

2. Les dispositions ci–après de la Constitution ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet

d'une dérogation:

a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone

euro d'une façon générale (Article III-179, paragraphe 2);

b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (Article III-184, paragraphes 9 et 10);

c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (Article III-185, paragraphes 1, 2,

3 et 5);

d) émission de l'euro (Article III-186);

e) actes de la Banque centrale européenne (Article III-190);

f) mesures relatives à l'usage de l'euro (Article III-191);

g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (Article III-326);

h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (Article III-382,

paragraphe 2);

i) décisions européennes établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent

un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des

conférences financières internationales compétentes (Article III-196, paragraphe 1);

j) mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences

financières internationales (Article III-196, paragraphe 2).

Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par «États membres», les États membres

dont la monnaie est l'euro.

3. Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont

exclus des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales

conformément au chapitre IX du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque

centrale européenne.

4. Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet d'une

dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés

au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:

a) recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la

surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements

(Article III-179, paragraphe 4);

b) mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est l'euro

(Article III-184, paragraphes 6, 7, 8 et 11).

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,

représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres

participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du

Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,

faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Article III-198

1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation,

la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès réalisés par

les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la

réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation

nationale de chacun de ces États membres, y compris le statut de sa banque centrale nationale, est

compatible avec les articles III-188 et III-189 et avec le statut du Système européen de banques

centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports examinent également si un degré élevé de

convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chacun de ces États membres a

satisfait aux critères suivants:

a) la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressort d'un taux d'inflation proche de

celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des

prix;

b) le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressort d'une situation

budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'Article III-184, paragraphe 6;

c) le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du

système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par

rapport à l'euro;

d) le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre faisant l'objet d'une dérogation

et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux

d'intérêt à long terme.

Les quatre critères prévus au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun

doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la

Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de

l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un

examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.

2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le Conseil,

sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit quels États membres

faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères visés au

paragraphe 1 et met fin aux dérogations des États membres concernés.

Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses

membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un

délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.

La majorité qualifiée visée au deuxième alinéa se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces

membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des

États membres participants. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de

ces membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants,

plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

3. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une

dérogation, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions

européens fixant irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de l'État membre

concerné et établissant les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'euro en tant que monnaie

unique dans cet État membre. Le Conseil statue à l'unanimité des membres représentant les États

membres dont la monnaie est l'euro et l'État membre concerné, après consultation de la Banque

centrale européenne.

Article III-199

1. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de

l'Article III-187, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 45 du

statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est constitué

comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.

2. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale

européenne, en ce qui concerne ces États membres:

a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;

b) renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité

des prix;

c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;

d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques

centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;

e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été

précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.

Article III-200

Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un

problème d'intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la

coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.

Article III-201

1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État

membre faisant l'objet d'une dérogation, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de

la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement

du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède

sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut

entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La

Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'État membre intéressé.

Si l'action entreprise par un État membre faisant l'objet d'une dérogation et les mesures suggérées par

la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés

rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité économique et

financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.

La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.

2. Le Conseil adopte les règlements ou décisions européens accordant le concours mutuel et fixant

les conditions et modalités de celui-ci. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:

a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres

faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours;

b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'État membre faisant

l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à

l'égard des pays tiers;

c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord.

3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si le

concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État

membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde

dont elle définit les conditions et modalités.

Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil.

Article III-202

1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision européenne visée à

l'article III–201, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une

dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures

doivent causer le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas

excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont

manifestées.

2. La Commission et les autres États membres doivent être informés des mesures de sauvegarde

visées au paragraphe 1 au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut

recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'Article III-201.

3. Le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique

et financier, peut adopter une décision européenne établissant que l'État membre intéressé doit

modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1.

CHAPITRE III
POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES

SECTION 1
EMPLOI

Article III-203

L'Union et les États membres s'attachent, conformément à la présente section, à élaborer une stratégie

coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et

susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de

l'économie, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'Article I-3.

Article III-204

1. Les États membres, au moyen de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des

objectifs visés à l'Article III-203 d'une manière compatible avec les grandes orientations des politiques

économiques des États membres et de l'Union, adoptées en application de l'article III–179,

paragraphe 2.

2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires

sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et

coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l'article III–206.

Article III-205

1. L'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération

entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle

respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.

2. L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et

la mise en oeuvre des politiques et des actions de l'Union.

Article III-206

1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopte des

conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.

2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission,

adopte chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs

politiques de l'emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions, du

Comité économique et social et du comité de l'emploi.

Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de

l'Article III-179, paragraphe 2.

3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les

principales mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre sa politique de l'emploi, à la lumière des

lignes directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2.

4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l'avis du comité de l'emploi,

le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi, à un examen de la

mise en oeuvre des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, sur recommandation de la

Commission, peut adopter des recommandations qu'il adresse aux États membres.

5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel

conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans l'Union et la mise en oeuvre

des lignes directrices pour l'emploi.

Article III-207

La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la

coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des

initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant

des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en

évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après

consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et

réglementaires des États membres.

Article III-208

Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de l'emploi à

caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en

matière d'emploi et de marché du travail. Il statue après consultation du Parlement européen.

Le comité a pour mission:

a) de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans l'Union et dans

les États membres;

b) sans préjudice de l'Article III-344, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la

Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du

Conseil visées à l'Article III-206.

Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

SECTION 2
POLITIQUE SOCIALE

Article III-209

L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés

dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte

communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la

promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation

dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources

humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions.

À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques

nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de

maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.

Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui

favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.

Article III-210

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'Article III-209, l'Union soutient et complète l'action des

États membres dans les domaines suivants:

a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des

travailleurs;

b) les conditions de travail;

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;

e) l'information et la consultation des travailleurs;

f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris

la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;

g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le

territoire de l'Union;

h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III–283;

i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le

traitement dans le travail;

j) la lutte contre l'exclusion sociale;

k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération

entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les

échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à

évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et

réglementaires des États membres;

b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir des

prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des

réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Elle évite d'imposer des

contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le

développement de petites et moyennes entreprises.

Dans tous les cas, la loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions

et du Comité économique et social.

3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), la

loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du

Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.

Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la

procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité,

après consultation du Parlement européen.

4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en

oeuvre des lois-cadres européennes adoptées en application des paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant,

la mise en oeuvre des règlements ou décisions européens adoptés conformément à l'Article III-212.

Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être

transposée et à la date à laquelle un règlement européen ou une décision européenne doit être mis en

oeuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État

membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment

en mesure de garantir les résultats imposés par ces loi-cadre, règlement ou décision.

5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:

a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes

fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement

l'équilibre financier;

b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus

strictes compatibles avec la Constitution.

6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de

grève, ni au droit de lock-out.

Article III-211

1. La Commission promeut la consultation des partenaires sociaux au niveau de l'Union et adopte

toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.

2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine

de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action de

l'Union.

3. Si la Commission, après la consultation visée au paragraphe 2, estime qu'une action de l'Union

est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les

partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.

4. À l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, les partenaires sociaux peuvent

informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'Article III-212, paragraphe 1.

La durée de ce processus ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par

les partenaires sociaux concernés et la Commission.

Article III-212

1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l'Union peut conduire, si ceux-ci le souhaitent,

à des relations conventionnelles, y compris des accords.

2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau de l'Union intervient soit selon les procédures et

pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de

l'Article III-210, à la demande conjointe des parties signataires, par des règlements ou décisions

européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission. Le Parlement européen est

informé.

Lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines pour

lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'Article III-210, paragraphe 3, le Conseil statue à

l'unanimité.

Article III-213

En vue de réaliser les objectifs visés à l'Article III-209 et sans préjudice des autres dispositions de la

Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la

coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente

section, notamment dans les matières relatives:

a) à l'emploi;

b) au droit du travail et aux conditions de travail;

c) à la formation et au perfectionnement professionnels;

d) à la sécurité sociale;

e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;

f) à l'hygiène du travail;

g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.

À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par

l'organisation de consultations, tant en ce qui concerne les problèmes qui se posent sur le plan

national que ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en

vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de

préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement

européen est pleinement informé.

Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique

et social.

Article III-214

1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre

travailleurs féminins et masculins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par «rémunération», le salaire ou traitement ordinaire de

base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en

nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une

même unité de mesure;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste

de travail.

3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant à assurer l'application du principe de

l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'emploi

et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail

de même valeur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre femmes et hommes dans la vie

professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir

ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une

activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages

dans la carrière professionnelle.

Article III-215

Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés.

Article III-216

La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à

l'Article III-209, y compris la situation démographique dans l'Union. Elle transmet ce rapport au

Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

Article III-217

Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de la

protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection

sociale entre les États membres et avec la Commission. Le Conseil statue après consultation du

Parlement européen.

Le comité a pour mission:

a) de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États

membres et dans l'Union;

b) de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États

membres et avec la Commission;

c) sans préjudice de l'Article III-344, de préparer des rapports, de formuler des avis ou

d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de ses attributions, soit à la demande

du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.

Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires

sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

Article III-218

La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à

l'évolution de la situation sociale dans l'Union.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes

particuliers concernant la situation sociale.

Article III-219

1. Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de

contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à

promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et

professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à

l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion

professionnelles.

2. La Commission administre le Fonds. Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé par

un membre de la Commission et composé de représentants des États membres et des organisations

syndicales de travailleurs et d'employeurs.

3. La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds. Elle est adoptée après

consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

SECTION 3
COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

Article III-220

Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle–ci développe et

poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.

En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et

le retard des régions les moins favorisées.

Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où

s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou

démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible

densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.

Article III-221

Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également

d'atteindre les objectifs visés à l'Article III-220. La formulation et la mise en oeuvre des politiques et

actions de l'Union ainsi que la mise en oeuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs et

participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au

travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section

«orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque

européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité

économique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de la

cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent

article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.

La loi ou loi-cadre européenne peut établir toute mesure spécifique en dehors des fonds, sans

préjudice des mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de l'Union. Elle est adoptée après

consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Article III-222

Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux

déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à l'ajustement

structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en

déclin.

Article III-223

1. Sans préjudice de l'Article III-224, la loi européenne définit les missions, les objectifs prioritaires

et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds, les

règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur

efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.

Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne, contribue financièrement à la réalisation de projets

dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière

d'infrastructure des transports.

Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du

Comité économique et social.

2. Les premières dispositions relatives aux fonds à finalité structurelle et au Fonds de cohésion

adoptées à la suite de celles en vigueur à la date de la signature du traité établissant une Constitution

pour l'Europe sont établies par une loi européenne du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité, après

approbation du Parlement européen.

Article III-224

La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds européen de développement

régional. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et

social.

En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», et le

Fonds social européen, l'Article III-231 et l'Article III-219, paragraphe 3, sont respectivement

d'application.

SECTION 4
AGRICULTURE ET PÊCHE

Article III-225

L'Union définit et met en oeuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.

Par «produits agricoles», on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les

produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la

politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme «agricole» s'entendent comme

visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.

Article III-226

1. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles.

2. Sauf dispositions contraires des articles III-227 à III-232, les règles prévues pour l'établissement

ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.

3. Les produits énumérés à l'annexe I relèvent des articles III-227 à III-232.

4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent

s'accompagner d'une politique agricole commune.

Article III-227

1. La politique agricole commune a pour but:

a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en assurant le

développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de

production, notamment de la main–d'oeuvre;

b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement

du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture;

c) de stabiliser les marchés;

d) de garantir la sécurité des approvisionnements;

e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut

impliquer, il est tenu compte:

a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et

des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles;

b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns;

c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble

de l'économie.

Article III-228

1. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'Article III-227, il est établi une organisation commune des

marchés agricoles.

Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci–après:

a) des règles communes en matière de concurrence;

1b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché;

c) une organisation européenne du marché.

2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes

les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'Article III-227, notamment des

réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des

différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes communs de

stabilisation à l'importation ou à l'exportation.

Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs visés à l'Article III-227 et doit exclure toute discrimination

entre producteurs ou consommateurs de l'Union.

Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des

méthodes de calcul uniformes.

3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il

peut être créé un ou plusieurs Fonds d'orientation et de garantie agricole.

Article III-229

Pour permettre d'atteindre les objectifs visés à l'Article III-227, il peut notamment être prévu dans le

cadre de la politique agricole commune:

a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle,

de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions

financés en commun;

b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.

Article III-230

1. La section relative aux règles de concurrence n'est applicable à la production et au commerce des

produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou loi-cadre européenne conformément à

l'Article III-231, paragraphe 2, compte tenu des objectifs visés à l'Article III-227.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement européen ou une

décision européenne autorisant l'octroi d'aides:

a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles;

b) dans le cadre de programmes de développement économique.

Article III-231

1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre de

la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des

formes d'organisation commune prévues à l'Article III-228, paragraphe 1, ainsi que la mise en oeuvre

des mesures visées à la présente section.

Ces propositions tiennent compte de l'interdépendance des questions agricoles visées à la présente

section.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit l'organisation commune des marchés agricoles prévue à

l'Article III-228, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs

de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation du Comité

économique et social.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens

relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la

fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

4. L'organisation commune prévue à l'Article III-228, paragraphe 1, peut être substituée aux

organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:

a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant

eux–mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes

pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des

adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et

b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues à celles

qui existent dans un marché national.

5. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il n'existe

encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières

premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays

tiers peuvent être importées de l'extérieur de l'Union.

Article III-232

Lorsque, dans un État membre, un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de

toute réglementation interne d'effet équivalent affectant la position concurrentielle d'une production

similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États

membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe, à

moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.

La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de ces taxes dans la

mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre. Elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures

dont elle définit les conditions et modalités.

SECTION 5
ENVIRONNEMENT

Article III-233

1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs

suivants:

a) la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement;

b) la protection de la santé des personnes;

c) l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;

d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux

ou planétaires de l'environnement.

2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé,

en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée

sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la

source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de

l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États

membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des dispositions

provisoires soumises à une procédure de contrôle par l'Union.

3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:

a) des données scientifiques et techniques disponibles;

b) des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union;

c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action;

d) du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement

équilibré de ses régions.

4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les

pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union

peuvent faire l'objet d'accords entre celle–ci et les tierces parties concernées.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances

internationales et conclure des accords internationaux.

Article III-234

1. La loi ou loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs visés à

l'Article III-233. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique

et social.

2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'Article III-172, le Conseil adopte à

l'unanimité des lois ou lois-cadres européennes établissant:

a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;

b) les mesures affectant:

i) l'aménagement du territoire;

ii) la gestion quantitative des ressources hydriques ou touchant directement ou indirectement la

disponibilité desdites ressources;

iii) l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;

c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie

et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision européenne

pour rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.

Dans tous les cas, le Conseil statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions

et du Comité économique et social.

3. La loi européenne établit des programmes d'action à caractère général qui fixent les objectifs

prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité

économique et social.

Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux

conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.

4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent le

financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.

5. Sans préjudice du principe du pollueur–payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1

implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, cette mesure

prévoit sous une forme appropriée:

a) des dérogations temporaires, et/ou

b) un soutien financier du Fonds de cohésion.

16. Les mesures de protection adoptées en vertu du présent article ne font pas obstacle au maintien

et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures

doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.

SECTION 6
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Article III-235

1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection

des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts

économiques des consommateurs, ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation

et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.

2. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:

a) des mesures adoptées en application de l'Article III-172 dans le cadre de l'établissement ou du

fonctionnement du marché intérieur;

b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent

le suivi.

3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visées au paragraphe 2, point b). Elle est

adoptée après consultation du Comité économique et social.

4. Les actes adoptés en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un État membre de

maintenir ou d'établir des dispositions de protection plus strictes. Ces dispositions doivent être

compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.

SECTION 7
TRANSPORTS

Article III-236

1. Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par la

présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports.

2. La loi ou loi-cadre européenne met en oeuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspects

spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité

économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne établit:

a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à

destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États

membres;

b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État

membre;

c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;

d) toute autre mesure utile.

3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 2, il est tenu compte des

cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans

certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.

Article III-237

Jusqu'à l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée à l'Article III-236, paragraphe 2, et sauf

adoption à l'unanimité d'une décision européenne du Conseil accordant une dérogation, aucun État

membre ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs

des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant

la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion.

Article III-238

Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des

transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de

service public.

Article III-239

Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la

Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.

Article III-240

1. Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations qui consistent en

l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de

prix et conditions de transport différents en raison de l'État membre d'origine ou de destination des

produits transportés.

2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres lois ou lois-cadres européennes puissent être adoptées

en application de l'Article III-236, paragraphe 2.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens

assurant la mise en oeuvre du paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen et du

Comité économique et social.

Il peut notamment adopter les règlements et décisions européens nécessaires pour permettre aux

institutions de veiller au respect de la règle visée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice

aux usagers.

14. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les cas de

discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, adopte,

dans le cadre des règlements et décisions européens visés au paragraphe 3, les décisions européennes

nécessaires.

Article III-241

1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de l'Union, de

prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de

plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite, sauf si elle est autorisée par une décision

européenne de la Commission.

2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les prix et

conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une

politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous–développées, ainsi que des

problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques et, d'autre part, des effets

de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.

Après consultation de tout État membre intéressé, elle adopte les décisions européennes nécessaires.

3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux tarifs de concurrence.

Article III-242

Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un

transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu

des frais réels effectivement entraînés par ce passage.

Les États membres s'efforcent de réduire ces frais.

La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l'application du

présent article.

Article III-243

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République

fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages

économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la

République fédérale affectées par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant

une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une

décision européenne abrogeant le présent article.

Article III-244

Un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États

membres, est institué auprès de la Commission. Celle–ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en

matière de transports.

Article III-245

1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

2. La loi ou loi-cadre européenne peut établir les mesures appropriées pour la navigation maritime

et aérienne. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et

social.

SECTION 8
RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS

Article III-246

1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles III-130 et III-220 et de

permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales

et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans

frontières intérieures, l'Union contribue à l'établissement et au développement de réseaux

transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de

l'énergie.

2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de l'Union vise à

favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux.

Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et

périphériques aux régions centrales de l'Union.

Article III-247

1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'Article III-246, l'Union:

a) établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes

des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient

des projets d'intérêt commun;

b) met en oeuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux,

en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques;

c) peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le

cadre des orientations visées au point a), en particulier sous forme d'études de faisabilité, de

garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts; l'Union peut également contribuer au

financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des

transports par le biais du Fonds de cohésion.

L'action de l'Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les orientations et les autres mesures visées au

paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et

social.

1Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent

l'accord de l'État membre concerné.

3. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées

au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à

l'Article III-246. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute

initiative utile pour promouvoir cette coordination.

4. L'Union peut coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intérêt commun et

assurer l'interopérabilité des réseaux.

SECTION 9
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE

Article III-248

1. L'action de l'Union vise à renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation

d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les

technologies circulent librement, à favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de

son industrie, ainsi qu'à promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres

chapitres de la Constitution.

2. Aux fins visées au paragraphe 1, elle encourage dans l'ensemble de l'Union les entreprises, y

compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs

efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité. Elle soutient leurs efforts de

coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement audelà

des frontières et aux entreprises d'exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur,

notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et

de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.

3. Toutes les actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement

technologique, y compris les actions de démonstration, sont décidées et mises en oeuvre

conformément à la présente section.

Article III-249

Dans la poursuite des objectifs visés à l'Article III-248, l'Union mène les actions suivantes, qui

complètent les actions entreprises dans les États membres:

a) mise en oeuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de

démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de

recherche et les universités;

b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de

démonstration de l'Union avec les pays tiers et les organisations internationales;

c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement

technologique et de démonstration de l'Union;

d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l'Union.

Article III-250

1. L'Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de

développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de

la politique de l'Union.

2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative

utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue

d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de

préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement

européen est pleinement informé.

Article III-251

1. La loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des

actions financées par l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

Le programme–cadre:

a) fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions visées à l'article III–249 et

les priorités qui s'y attachent;

b) indique les grandes lignes de ces actions;

c) fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l'Union au

programme–cadre, ainsi que les quotes–parts respectives de chacune des actions envisagées.

2. Le programme–cadre pluriannuel est adapté ou complété en fonction de l'évolution des

situations.

3. Une loi européenne du Conseil établit les programmes spécifiques qui mettent en oeuvre le

programme-cadre pluriannuel à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique

précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La

somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser

le montant global maximum fixé pour le programme–cadre et pour chaque action. Cette loi est

adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

4. En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, la loi européenne

établit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'espace européen de recherche. Elle est adoptée

après consultation du Comité économique et social.

Article III-252

1. Pour la mise en oeuvre du programme–cadre pluriannuel, la loi ou loi-cadre européenne établit:

a) les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités;

b) les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.

La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. Dans la mise en oeuvre du programme–cadre pluriannuel, la loi européenne peut établir des

programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur

financement, sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union.

La loi européenne fixe les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en

matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres. Elle est adoptée après

consultation du Comité économique et social et avec l'accord des États membres concernés.

3. Dans la mise en oeuvre du programme–cadre pluriannuel, la loi européenne peut prévoir, en

accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de

développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures

créées pour l'exécution de ces programmes.

La loi européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.

4. Dans la mise en oeuvre du programme–cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir une coopération

en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec des

pays tiers ou des organisations internationales.

Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre l'Union et les tierces parties

concernées.

Article III-253

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des décisions

européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne

exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de

l'Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Article III-254

1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en

oeuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut

promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et

coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.

2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne

établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen.

3. L'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne.

Article III-255

Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.

Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche, de développement

technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail

de l'année en cours.

SECTION 10
ÉNERGIE

Article III-256

1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte

de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de

l'énergie vise:

a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;

b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, et

c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des

énergies nouvelles et renouvelables.

2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la Constitution, la loi ou loi-cadre

européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Elle est

adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne n'affecte pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions

d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la

structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'Article III-234,

paragraphe 2, point c).

3. Par dérogation au paragraphe 2, une loi ou loi–cadre européenne du Conseil établit les mesures

qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale. Le Conseil statue à l'unanimité,

après consultation du Parlement européen.

CHAPITRE IV
ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article III-257

1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits

fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.

2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une

politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est

fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays

tiers. Aux fins du présent chapitre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

3. L'Union oeuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la

criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de

coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes,

ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire,

par le rapprochement des législations pénales.

4. L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des

décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.

Article III-258

Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et

opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Article III-259

Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans

le cadre des sections 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur

l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Article III-260

Sans préjudice des articles III-360 à III-362, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut

adopter des règlements ou décisions européens établissant des modalités par lesquelles les États

membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de

la mise en oeuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent

chapitre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle.

Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette

évaluation.

Article III-261

Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la

promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans

préjudice de l'Article III-344, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États

membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés

aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des

travaux.

Article III-262

Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États

membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Article III-263

Le Conseil adopte des règlements européens pour assurer une coopération administrative entre les

services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent chapitre, ainsi qu'entre

ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article

III-264, et après consultation du Parlement européen.

Article III-264

Les actes visés aux sections 4 et 5, ainsi que les règlements européens visés à l'Article III-263 qui

assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces sections, sont adoptés:

a) sur proposition de la Commission, ou

b) sur initiative d'un quart des États membres.

SECTION 2
POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION

Article III-265

1. L'Union développe une politique visant:

a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles

franchissent les frontières intérieures;

b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières

extérieures;

c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

12. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures portant sur:

a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;

b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;

c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans

l'Union pendant une courte durée;

d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des

frontières extérieures;

e) l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les

frontières intérieures.

3. Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation

géographique de leurs frontières, conformément au droit international.

Article III-266

1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de

protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers

nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette

politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du

31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un

système européen commun d'asile comportant:

a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;

b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir

l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;

c) un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes

déplacées;

d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection

subsidiaire;

e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une

demande d'asile ou de protection subsidiaire;

f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection

subsidiaire;

g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant

l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.

3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée

par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission,

peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures provisoires au profit du

ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.

Article III-267

1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades,

une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en

séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite

des êtres humains et une lutte renforcée contre celles–ci.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines

suivants:

a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États

membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement

familial;

b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y

compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États

membres;

c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des

personnes en séjour irrégulier;

d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays

d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne

remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États

membres.

4. La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des

États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur

leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des

États membres.

5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des

ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher

un emploi salarié ou non salarié.

Article III-268

Les politiques de l'Union visées à la présente section et leur mise en oeuvre sont régies par le principe

de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan

financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu de la présente

section contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.

SECTION 3
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

Article III-269

1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence

transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et

extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des

dispositions législatives et réglementaires des États membres.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit, notamment lorsque cela est

nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:

a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et

leur exécution;

b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires;

c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de

compétence;

d) la coopération en matière d'obtention des preuves;

e) un accès effectif à la justice;

f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la

compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres;

g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;

h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence

transfrontière sont établies par une loi ou loi-cadre européenne du Conseil. Celui–ci statue à

l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne déterminant les

aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes

adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du

Parlement européen.

SECTION 4
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Article III-270

1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de

reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des

dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2

et à l'Article III-271.

La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant:

a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union,

de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;

b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;

c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;

d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le

cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.

2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et

décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant

une dimension transfrontière, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales. Ces règles

minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États

membres.

Elles portent sur:

a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;

b) les droits des personnes dans la procédure pénale;

c) les droits des victimes de la criminalité;

d) d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement

par une décision européenne; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité,

après approbation du Parlement européen.

L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de

maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.

13. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visée au paragraphe 2

porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le

Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'article III–396 est suspendue. Après

discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:

a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III–396,

ou

b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un

nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.

4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un

délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3,

point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres

souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi–cadre concerné, ils en

informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'Article I-44,

paragraphe 2, et à l'Article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la

coopération renforcée s'appliquent.

Article III-271

1. La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions

pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une

dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin

particulier de les combattre sur des bases communes.

Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et

l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le

blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité

informatique et la criminalité organisée.

En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision européenne

identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il

statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en

matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en oeuvre efficace d'une politique de l'Union

dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, la loi-cadre européenne peut établir

des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine

concerné. Elle est adoptée selon la même procédure que celle utilisée pour l'adoption des mesures

d'harmonisation en question, sans préjudice de l'Article III-264.

3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visé au paragraphe 1

ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander

que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, lorsque la procédure visée à l'Article III-396 est

applicable, elle est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette

suspension, le Conseil européen:

a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III–396

lorsque celle-ci est applicable, ou

b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un

nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.

4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un

délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3,

point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres

souhaite instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi–cadre concerné, ils en

informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée à l'article I–44,

paragraphe 2, et à l'Article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la

coopération renforcée s'appliquent.

Article III-272

La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États

membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des

dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Article III-273

1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les

autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant

deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des

opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol.

À cet égard, la loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les

tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:

a) le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites

conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions

portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);

c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de

compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.

La loi européenne fixe également les modalités de l'association du Parlement européen et des

parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.

12. Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article III–274, les actes

officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.

Article III-274

1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, une loi

européenne du Conseil peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à

l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas

échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts

financiers de l'Union, tels que déterminés par la loi européenne prévue au paragraphe 1. Il exerce

devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions.

3. La loi européenne visée au paragraphe 1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions

d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles

gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de

procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.

4. Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision européenne

modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la

criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en

ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres. Le

Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après

consultation de la Commission.

SECTION 5

COOPÉRATION POLICIÈRE

Article III-275

1. L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des

États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs

spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des

enquêtes en la matière.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures portant sur:

a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;

b) un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnel,

aux équipements et à la recherche en criminalistique;

c) les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité

organisée.

3. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures portant sur la coopération

opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à l'unanimité, après

consultation du Parlement européen.

Article III-276

1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres

services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la

criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de

criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi

que la lutte contre ceux-ci.

2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches

d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:

a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises

notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;

b) la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées

conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes

conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.

La loi européenne fixe également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement

européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.

3. Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités

du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relève

exclusivement des autorités nationales compétentes.

Article III-277

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les

autorités compétentes des États membres visées aux articles III-270 et III-275 peuvent intervenir sur

le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui–ci. Le Conseil

statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

CHAPITRE V
DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT

SECTION 1
SANTÉ PUBLIQUE

Article III-278

1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en

oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé

publique, ainsi que la prévention des maladies et affections humaines, et des causes de danger pour la

santé physique et mentale. Cette action comprend également:

a) la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et

leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé;

b) la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la

lutte contre celles–ci.

L'Union complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue

sur la santé, y compris par l'information et la prévention.

2. L'Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent

article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Elle encourage en particulier la coopération entre les

États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions

frontalières.

Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et

programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit

avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des

initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures

pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le

Parlement européen est pleinement informé.

3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations

internationales compétentes en matière de santé publique.

4. Par dérogation à l'Article I-12, paragraphe 5, et à l'Article I-17, point a), et conformément à

l'Article I-14, paragraphe 2, point k), la loi ou loi-cadre européenne contribue à la réalisation des

objectifs visés au présent article en établissant les mesures ci-après afin de faire face aux enjeux

communs de sécurité:

a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine

humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de

maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;

b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la

protection de la santé publique;

c) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs

à usage médical;

d) des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en

cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.

La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité

économique et social.

5. La loi ou loi-cadre européenne peut également établir des mesures d'encouragement visant à

protéger et à améliorer la santé humaine et notamment à lutter contre les grands fléaux

transfrontières, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé

publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des

dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du

Comité des régions et du Comité économique et social.

6. Aux fins du présent article, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut également

adopter des recommandations.

7. L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui

concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de

santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de

santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures

visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons

d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.

SECTION 2
INDUSTRIE

Article III-279

1. L'Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de

l'industrie de l'Union soient assurées.

À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:

a) accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;

b) encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de

l'ensemble de l'Union, notamment des petites et moyennes entreprises;

c) encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;

d) favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de

recherche et de développement technologique.

2. Les États membres se consultent mutuellement, en liaison avec la Commission et, en tant que de

besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour

promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des

indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la

surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

3. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et

actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions de la Constitution. La loi ou la loi–cadre européenne

peut établir des mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres

afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des

dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du

Comité économique et social.

La présente section ne constitue pas une base pour l'introduction, par l'Union, de quelque mesure que

ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou

relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

SECTION 3
CULTURE

Article III-280

1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur

diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.

2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à

appuyer et à compléter leur action dans les domaines suivants:

a) l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples

européens;

b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne;

c) les échanges culturels non commerciaux;

d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.

3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations

internationales compétentes dans le domaine de la culture, en particulier avec le Conseil de l'Europe.

4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions de la

Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute

harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée

après consultation du Comité des régions;

b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

SECTION 4
TOURISME

Article III-281

1. L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en

promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.

À cette fin, l'action de l'Union vise:

a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce

secteur;

b) à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures particulières destinées à compléter les actions

menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de

toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

SECTION 5
ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Article III-282

1. L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération

entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle respecte

pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation

du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses

spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.

L'action de l'Union vise:

a) à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la

diffusion des langues des États membres;

b) à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la

reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études;

c) à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement;

d) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes

d'éducation des États membres;

e) à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio–éducatifs et à

encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe;

f) à encourager le développement de l'éducation à distance;

g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les

compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en

protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.

2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations

internationales compétentes en matière d'éducation et de sport, en particulier avec le Conseil de

l'Europe.

3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute

harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée

après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;

b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

Article III-283

1. L'Union met en oeuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les

actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le

contenu et l'organisation de la formation professionnelle.

L'action de l'Union vise:

a) à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion

professionnelle;

b) à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter

l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;

c) à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des

personnes en formation, notamment des jeunes;

d) à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de

formation professionnelle et entreprises;

e) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes

de formation des États membres.

2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations

internationales compétentes en matière de formation professionnelle.

3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

a) la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, à l'exclusion de toute harmonisation

des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après

consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;

b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

SECTION 6
PROTECTION CIVILE

Article III-284

1. L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des

systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre

celles–ci.

L'action de l'Union vise:

a) à soutenir et à compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et local

portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les

1États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à

l'intérieur de l'Union;

b) à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les

services de protection civile nationaux;

c) à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection

civile.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des

objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et

réglementaires des États membres.

SECTION 7
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article III-285

1. La mise en oeuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui est essentielle au bon

fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun.

2. L'Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer leur capacité administrative à

mettre en oeuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges

d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de formation. Aucun État

membre n'est tenu de recourir à cet appui. La loi européenne établit les mesures nécessaires à cette

fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États

membres.

3. Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de mettre en oeuvre le droit

de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice des

autres dispositions de la Constitution qui prévoient une coopération administrative entre les États

membres ainsi qu'entre eux et l'Union.

TITRE IV

L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTREMER

Article III-286

1. Les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays–Bas et le

Royaume–Uni des relations particulières sont associés à l'Union. Ces pays et territoires, ci–après

dénommés «pays et territoires», sont énumérés à l'annexe II.

Le présent titre est applicable au Groenland, sous réserve des dispositions particulières du protocole

sur le régime particulier applicable au Groenland.

2. Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et

territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et l'Union.

L'association doit en priorité permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires

et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils

attendent.

Article III-287

L'association poursuit les objectifs suivants:

a) les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime

qu'ils s'accordent entre eux en vertu de la Constitution;

b) chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les

autres pays et territoires le régime qu'il applique à l'État européen avec lequel il entretient des

relations particulières;

c) les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de

ces pays et territoires;

d) pour les investissements financés par l'Union, la participation aux adjudications et fournitures est

ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des

États membres et des pays et territoires;

e) dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des

ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions du titre III, chapitre I, section 2,

sous–section 2, relative à la liberté d'établissement, et en application des procédures prévues par

ladite sous–section, ainsi que sur une base non discriminatoire, sous réserve des actes adoptés en

vertu de l'Article III-291.

Article III-288

1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États

membres de l'interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.

2. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États

membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l'Article III-151, paragraphe 4.

3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux

nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal,

ont pour but d'alimenter leur budget.

Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits

en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations

particulières.

14. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations

internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non

discriminatoire.

5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans

les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou

indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.

Article III-289

Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un

pays ou territoire est, compte tenu de l'application de l'Article III-288, paragraphe 1, de nature à

provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui–ci peut demander

à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les mesures nécessaires pour

remédier à cette situation.

Article III-290

Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la

liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs

des États membres dans les pays et territoires est régie par des actes adoptés conformément à

l'Article III-291.

Article III-291

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte à l'unanimité, à partir des réalisations acquises

dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et l'Union, les lois, lois-cadres, règlements et

décisions européens relatifs aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires

et l'Union. Ces lois et lois-cadres sont adoptées après consultation du Parlement européen.

TITRE V
L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

CHAPITRE I
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

Article III-292

1. L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa

création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du

monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des

libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le

respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.

L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et

avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au

premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans

le cadre des Nations unies.

2. L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut

degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin:

a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son

intégrité;

b) de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du

droit international;

c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale,

conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu’aux principes de

l'acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières

extérieures;

d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays

en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté;

e) d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la

suppression progressive des obstacles au commerce international;

f) de contribuer à l'élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de

l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d'assurer un

développement durable;

g) d'aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou

d'origine humaine; et

h) de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une

bonne gouvernance mondiale.

3. L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans

l'élaboration et la mise en oeuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le

présent titre, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.

L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et

ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le ministre des Affaires étrangères de

l'Union, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

Article III-293

1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l'Article III-292, le Conseil européen identifie les

intérêts et objectifs stratégiques de l'Union.

1Les décisions européennes du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union

portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de

l'action extérieure de l'Union. Elles peuvent concerner les relations de l'Union avec un pays ou une

région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront

fournir l'Union et les États membres.

Le Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon

les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions européennes du Conseil européen sont

mises en oeuvre selon les procédures prévues par la Constitution.

2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, pour le domaine de la politique étrangère et de

sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l'action extérieure, peuvent

présenter des propositions conjointes au Conseil.

CHAPITRE II

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES

Article III-294

1. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union définit et met en oeuvre

une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère

et de sécurité.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité

commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.

Les États membres oeuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité

politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de

nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.

Le Conseil et le ministre des Affaires étrangères de l'Union veillent au respect de ces principes.

3. L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:

a) en définissant les orientations générales;

b) en adoptant des décisions européennes qui définissent:

i) les actions à mener par l'Union;

ii) les positions à prendre par l'Union;

iii) les modalités de la mise en oeuvre des décisions européennes visées aux points i) et ii);

c) et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur

politique.

Article III-295

1. Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité

commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.

Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion

extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union

face à ce développement.

2. Le Conseil adopte les décisions européennes nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de la

politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales et des lignes

stratégiques définies par le Conseil européen.

Article III-296

1. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui préside le Conseil des affaires étrangères,

contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et

assure la mise en oeuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil européen et le Conseil.

2. Le ministre des Affaires étrangères représente l'Union pour les matières relevant de la politique

étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et

exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences

internationales.

3. Dans l'accomplissement de son mandat, le ministre des Affaires étrangères de l'Union s'appuie

sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services

diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du

secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services

diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action

extérieure sont fixés par une décision européenne du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du

ministre des affaires étrangères de l'Union, après consultation du Parlement européen et approbation

de la Commission.

Article III-297

1. Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil adopte

les décisions européennes nécessaires. Ces décisions fixent les objectifs, la portée et les moyens à

mettre à la disposition de l'Union, ainsi que les conditions relatives à la mise en oeuvre de l'action et,

si nécessaire, sa durée.

S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant

l'objet d'une telle décision européenne, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette décision

et adopte les décisions européennes nécessaires.

12. Les décisions européennes visées au paragraphe 1 engagent les États membres dans leurs prises

de position et dans la conduite de leur action.

3. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une décision

européenne visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une information par l'État membre concerné dans des

délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L'obligation

d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition de

ladite décision sur le plan national.

4. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d'une révision de la

décision européenne, visée au paragraphe 1, les États membres peuvent prendre d'urgence les

mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de ladite décision. L'État membre

qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.

5. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision européenne visée au présent article,

un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne

peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité.

Article III-298

Le Conseil adopte des décisions européennes qui définissent la position de l'Union sur une question

particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de

leurs politiques nationales avec les positions de l'Union.

Article III-299

1. Chaque État membre, le ministre des Affaires étrangères de l'Union, ou ce ministre avec le

soutien de la Commission, peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et

de sécurité commune et lui soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions.

2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le ministre des Affaires étrangères de l'Union

convoque, soit d'office, soit à la demande d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures

ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.

Article III-300

1. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil statuant à

l'unanimité.

Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut assortir son abstention d'une déclaration

formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision européenne, mais il accepte qu'elle

engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute

action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire

obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent

leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au

moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:

a) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur la

base d'une décision européenne du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs

stratégiques de l'Union, visée à l'Article III-293, paragraphe 1;

b) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur

proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union présentée à la suite d'une demande

spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l'initiative du

ministre;

c) lorsqu'il adopte une décision européenne mettant en oeuvre une décision européenne qui définit

une action ou une position de l'Union;

d) lorsqu'il adopte une décision européenne portant sur la nomination d'un représentant spécial

conformément à l'Article III-302.

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales qu'il expose, il a

l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision européenne devant être adoptée à la majorité

qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union recherche, en

étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence

d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit

saisi de la question en vue d'une décision européenne à l'unanimité.

3. Conformément à l'Article I-40, paragraphe 7, le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter

une décision européenne prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que

ceux visés au paragraphe 2 du présent article.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou

dans le domaine de la défense.

Article III-301

1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens de

l'Article I-40, paragraphe 5, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et les ministres des affaires

étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.

2. Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et

auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la

mise en oeuvre de l'approche commune visée au paragraphe 1.

Article III-302

Le Conseil peut nommer, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union, un

représentant spécial auquel il confère un mandat en liaison avec des questions politiques particulières.

Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du ministre.

Article III-303

L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales dans

les domaines relevant du présent chapitre.

Article III-304

1. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union consulte et informe le Parlement européen

conformément à l'article I–40, paragraphe 8, et à l'Article I-41, paragraphe 8. Il veille à ce que les vues

du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent

être associés à l'information du Parlement européen.

2. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à

l'intention du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Il procède deux fois par an à

un débat sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité

commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune.

Article III-305

1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des

conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions de l'Union. Le ministre des

Affaires étrangères de l'Union assure l'organisation de cette coordination.

Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les

États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions de l'Union.

2. Conformément à l'Article I-16, paragraphe 2, les États membres représentés dans des

organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres

ne participent pas tiennent ces derniers, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l'Union,

informés de toute question présentant un intérêt commun.

Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concertent et

tiennent les autres États membres ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l'Union pleinement

informés. Les États membres qui sont membres du Conseil de sécurité défendront, dans l'exercice de

leurs fonctions, les positions et les intérêts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur

incombent en vertu de la charte des Nations unies.

Lorsque l'Union a défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des

Nations unies, les États membres qui y siègent demandent que le ministre des Affaires étrangères de

l'Union soit invité à présenter la position de l'Union.

Article III-306

Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de l'Union dans les

pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations

internationales coopèrent pour assurer le respect et la mise en oeuvre des décisions européennes qui

définissent des positions et des actions de l'Union adoptées en vertu du présent chapitre. Elles

intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations

communes.

Elles contribuent à la mise en oeuvre du droit de protection des citoyens européens sur le territoire

des pays tiers, visé à l'Article I-10, paragraphe 2, point c), ainsi que des mesures adoptées en

application de l'Article III-127.

Article III-307
1. Sans préjudice de l'Article III-344, un comité politique et de sécurité suit la situation

internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et

contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de

celui-ci, du ministre des affaires étrangères de l'Union, ou de sa propre initiative. Il surveille également

la mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des attributions du ministre des affaires

étrangères de l'Union.

2. Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité

du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union, le contrôle politique et la direction

stratégique des opérations de gestion de crise visées à l'Article III-309.

Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de

celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les mesures appropriées concernant le

contrôle politique et la direction stratégique de l'opération.

Article III-308

La mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application des

procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour

l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles I-13 à I-15 et à l'article I–17.

De même, la mise en oeuvre des politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application des

procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour

l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre.

SECTION 2
LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE

Article III-309

1. Les missions visées à l'Article I-41, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à des

moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions

humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions

de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion

des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin

des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le

soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.

12. Le Conseil adopte des décisions européennes portant sur les missions visées au paragraphe 1 en

définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en oeuvre. Le

ministre des Affaires étrangères de l'Union, sous l'autorité du Conseil et en contact étroit et

permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et

militaires de ces missions.

Article III-310

1. Dans le cadre des décisions européennes adoptées conformément à l'Article III-309, le Conseil

peut confier la mise en oeuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui le souhaitent et

disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces États membres, en association avec le

ministre des Affaires étrangères de l'Union, conviennent entre eux de la gestion de la mission.

2. Les États membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le

Conseil de l'état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d'un autre État membre. Les

États membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission

entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif, de la portée ou des

modalités de la mission fixés par les décisions européennes visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le

Conseil adopte les décisions européennes nécessaires.

Article III-311

1. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des

acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense), instituée par l'Article I-41,

paragraphe 3, et placée sous l'autorité du Conseil, a pour mission:

a) de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le

respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;

b) de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes

d'acquisition performantes et compatibles;

c) de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires

et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de

programmes de coopération spécifiques;

d) de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des

activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins

opérationnels futurs;

e) de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en oeuvre, toute mesure utile pour renforcer

la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des

dépenses militaires.

2. L'Agence européenne de défense est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision européenne définissant le statut, le

siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Cette décision tient compte du degré de

participation effective aux activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein de

l'Agence, rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L'Agence accomplit ses

missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.

Article III-312

1. Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à l'article

I-41, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de

capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur

intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.

2. Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte une

décision européenne établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des États

membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du ministre des

affaires étrangères de l'Union.

3. Tout État membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée

permanente, notifie son intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.

Le Conseil adopte une décision européenne qui confirme la participation de l'État membre concerné

qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la

coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du

ministre des affaires étrangères de l'Union. Seuls les membres du Conseil représentant les États

membres participants prennent part au vote.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil

représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil

représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de

quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

4. Si un État membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les

engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le

Conseil peut adopter une décision européenne suspendant la participation de cet État.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres

participants, à l'exception de l'État membre concerné, prennent part au vote.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil

représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil

représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de

quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

15. Si un État membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie sa

décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'État membre concerné prend fin.

6. Les décisions européennes et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération

structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité.

Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des

États membres participants.

SECTION 3
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article III-313

1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par la mise en oeuvre du présent

chapitre sont à la charge du budget de l'Union.

2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre du présent chapitre sont également

à la charge du budget de l'Union, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des

implications militaires ou dans le domaine de la défense, et des cas où le Conseil en décide autrement.

Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget de l'Union, elle est à la charge des États

membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil n'en décide autrement. Pour ce

qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine

de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au

titre de l'Article III-300, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur

financement.

3. Le Conseil adopte une décision européenne établissant les procédures particulières pour garantir

l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence d'initiatives dans le

cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux activités préparatoires

d'une mission visée à l'Article I-41, paragraphe 1, et à l'Article III-309. Il statue après consultation du

Parlement européen.

Les activités préparatoires des missions visées à l'Article I-41, paragraphe 1, et à l'article III–309, qui ne

sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué

de contributions des États membres.

Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du ministre des affaires étrangères de

l'Union, les décisions européennes établissant:

a) les modalités de l'institution et du financement du fonds de lancement, notamment les montants

financiers alloués au fonds;

b) les modalités de gestion du fonds de lancement;

c) les modalités de contrôle financier.

Lorsque la mission envisagée, conformément à l'Article I-41, paragraphe 1, et à l'Article III-309, ne

peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil autorise le ministre des Affaires étrangères

de l'Union à utiliser ce fonds. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union fait rapport au Conseil sur

l'exécution de ce mandat.

CHAPITRE III
LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Article III-314

Par l'établissement d'une union douanière conformément à l'Article III-151, l'Union contribue, dans

l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression

progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs,

ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.

Article III-315

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce

qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs

aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle,

les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique

d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping

et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et

objectifs de l'action extérieure de l'Union.

2. La loi européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en oeuvre la

politique commerciale commune.

3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être

négociés et conclus, l'Article III-325 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du

présent article.

La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations

nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient

compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.

Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné

par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui

adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement

européen, sur l'état d'avancement des négociations.

4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la

majorité qualifiée.

Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des

aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le

1Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité

est requise pour l'adoption de règles internes.

Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:

a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent

de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union;

b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords

risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter

atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.

5. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent

du titre III, chapitre III, section 7, et de l'Article III-325.

6. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique

commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États

membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États

membres dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.

CHAPITRE IV
LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE

SECTION 1
LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Article III-316

1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le

cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au

développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme,

l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement

dans la mise en oeuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.

2. L'Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu'ils

ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes.

Article III-317

1. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la

politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de

coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.

2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout

accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles III-292 et III-316.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances

internationales et conclure des accords.

3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans son statut, à

la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1.

Article III-318

1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les États membres

coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs

programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences

internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si

nécessaire, à la mise en oeuvre des programmes d'aide de l'Union.

2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au

paragraphe 1.

3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les

pays tiers et les organisations internationales compétentes.

SECTION 2

LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE

AVEC LES PAYS TIERS

Article III-319

1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, et notamment des articles III–316 à

III-318, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris

d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en

développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont

menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et des

États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du

paragraphe 1.

3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les

pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union

peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances

internationales et conclure des accords.

1Article III-320

Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de

l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions européennes nécessaires.

SECTION 3

L'AIDE HUMANITAIRE

Article III-321

1. Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des

principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à

porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou

d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces

différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent

mutuellement.

2. Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international

et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.

3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en

oeuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.

4. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout

accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'Article III-292.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances

internationales et conclure des accords.

5. Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions

d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. La loi

européenne fixe son statut et les modalités de son fonctionnement.

6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les

actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des

dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.

7. L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec

celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système

des Nations unies.

CHAPITRE V

LES MESURES RESTRICTIVES

Article III-322

1. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, prévoit l'interruption ou

la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays

tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du ministre des affaires

étrangères de l'Union et de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens nécessaires.

Il en informe le Parlement européen.

2. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, le prévoit, le Conseil peut

adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes

physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.

3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties

juridiques.

CHAPITRE VI

ACCORDS INTERNATIONAUX

Article III-323

1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales

lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour

réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par la Constitution, soit est

prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles

communes ou d'en altérer la portée.

2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.

Article III-324

L'Union peut conclure un accord d'association avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations

internationales pour créer une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des

actions en commun et des procédures particulières.

Article III-325

1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'Article III-315, les accords entre l'Union et des

pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci–après.

2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la

signature et conclut les accords.

13. La Commission, ou le ministre des Affaires étrangères de l'Union lorsque l'accord envisagé porte

exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des

recommandations au Conseil, qui adopte une décision européenne autorisant l'ouverture des

négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de

l'équipe de négociation de l'Union.

4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les

négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne autorisant la

signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.

6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne portant conclusion

de l'accord.

Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le

Conseil adopte la décision européenne de conclusion de l'accord:

a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:

i) accords d'association;

ii) adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des

libertés fondamentales;

iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de

coopération;

iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;

v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la

procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.

Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour

l'approbation.

b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son

avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce

délai, le Conseil peut statuer.

7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord,

habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci

prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une

instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est

requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords

visés à l'Article III-319 avec les États candidats à l'adhésion.

9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union,

adopte une décision européenne sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les

positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance

est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou

modifiant le cadre institutionnel de l'accord.

10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la

procédure.

11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la

Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec la Constitution. En cas d'avis négatif de

la Cour de justice, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou

révision de la Constitution.

Article III-326

1. Par dérogation à l'Article III-325, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale

européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale

européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut

conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des

monnaies d'États tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et

conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.

Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de

la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un

consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les

cours centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le

Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro.

2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies d'États tiers

au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Banque centrale

européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale

européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis–à–vis de ces

monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du Système européen de

banques centrales, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

3. Par dérogation à l'Article III-325, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime

monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs États

tiers ou organisations internationales, le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission et

après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements relatifs aux

négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que l'Union exprime

une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.

14. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de l'union

économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et

conclure des accords.

CHAPITRE VII

RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION

Article III-327

1. L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions

spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et

l'Organisation de coopération et de développement économiques.

L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.

2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union et la Commission sont chargés de la mise en oeuvre

du présent article.

Article III-328

1. Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales assurent

la représentation de l'Union.

2. Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du ministre des affaires étrangères de

l'Union. Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des États

membres.

CHAPITRE VIII

MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITÉ

Article III-329

1. Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou

d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités

politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.

2. Les modalités de mise en oeuvre par l'Union de la clause de solidarité visée à l'Article I-43 sont

définies par une décision européenne adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la

Commission et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Lorsque cette décision a des

implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'Article III-300,

paragraphe 1. Le Parlement européen est informé.

Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'Article III-344, le Conseil est assisté par le

comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique

de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'Article III-261, qui lui présentent, le cas

échéant, des avis conjoints.

3. Afin de permettre à l'Union et à ses États membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil

européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.

TITRE VI
LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION

CHAPITRE I
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

SECTION 1
LES INSTITUTIONS

Sous-section 1
Le Parlement européen
Article III-330

1. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures nécessaires pour permettre

l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct selon une procédure

uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États

membres.

Le Conseil statue à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen, après approbation de celui-ci,

qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Cette loi ou loi-cadre entre en vigueur

après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles

respectives.

2. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des

fonctions de ses membres. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la

Commission et après approbation du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité sur toute règle ou

condition relative au régime fiscal des membres ou des anciens membres.

Article III-331

La loi européenne fixe le statut des partis politiques au niveau européen visés à l'Article I-46,

paragraphe 4, et notamment les règles relatives à leur financement.

Article III-332

Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la

Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter

l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en oeuvre de la Constitution. Si la Commission ne

soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.

Article III-333

Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un

quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enquête pour

examiner, sans préjudice des attributions conférées dans la Constitution à d'autres institutions ou

organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de

l'Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la

procédure juridictionnelle n'est pas achevée.

L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.

Une loi européenne du Parlement européen fixe les modalités d'exercice du droit d'enquête. Le

Parlement européen statue, de sa propre initiative, après approbation du Conseil et de la Commission.

Article III-334

Conformément à l'Article I-10, paragraphe 2, point d), tout citoyen de l'Union, ainsi que toute

personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit

de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres personnes, une pétition au Parlement

européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le concerne directement.

Article III-335

1. Le Parlement européen élit le médiateur européen. Conformément à l'Article I-10, paragraphe 2,

point d), et à l'Article I-49, celui-ci est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de

l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État

membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou

organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses

fonctions juridictionnelles.

Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa

propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par

l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet

d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise

administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d'un délai de trois

mois pour lui faire part de son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen

et à l'institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la plainte est informée du

résultat de ces enquêtes.

Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses

enquêtes.

2. Le médiateur est élu après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature.

Son mandat est renouvelable.

Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement

européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis

une faute grave.

3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs,

il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucune institution, organe ou organisme. Pendant la durée

de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou

non.

4. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des

fonctions du médiateur. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la

Commission et approbation du Conseil.

Article III-336

Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de

mars.

Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la

majorité des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission.

Article III-337

1. Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions

prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.

2. La Commission peut assister à toutes les séances du Parlement européen et est entendue à sa

demande. Elle répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement

européen ou par ses membres.

3. Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel

qui lui est soumis par la Commission.

Article III-338

Sauf dispositions contraires de la Constitution, le Parlement européen statue à la majorité des

suffrages exprimés. Son règlement intérieur fixe le quorum.

Article III-339

Le Parlement européen adopte son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.

Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par la Constitution et par le

règlement intérieur de celui-ci.

Article III-340

Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se

prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité

des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent

démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des Affaires étrangères de l'Union doit

démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et

continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément aux articles I-

26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire

à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de

démissionner collectivement de leurs fonctions.

Sous-section 2
Le Conseil européen
Article III-341

1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des autres

membres.

L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du

Conseil européen qui requièrent l'unanimité.

2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.

3. Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour

l'adoption de son règlement intérieur.

4. Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.

Sous-section 3
Le Conseil des ministres
Article III-342

Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou

de la Commission.

Article III-343

1. En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres

membres.

2. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des

membres qui le composent.

3. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des

délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.

Article III-344

1. Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est

responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats que celui–ci lui

confie. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement

intérieur du Conseil.

2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général

nommé par le Conseil.

Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.

3. Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption

de son règlement intérieur.

Article III-345

Le Conseil peut, à la majorité simple, demander à la Commission de procéder à toutes les études qu'il

juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions

appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au

Conseil.

Article III-346

Le Conseil adopte des décisions européennes fixant le statut des comités prévus par la Constitution. Il

statue à la majorité simple, après consultation de la Commission.

Sous-section 4
La Commission européenne
Article III-347

Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. Les États

membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leurs

tâches.

Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre

activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement

solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les

obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à

l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de

violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou

par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions prévues à

l'Article III-349 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.

Article III-348

1. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions des membres de la

Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.

2. Le membre de la Commission démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat

restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil, d'un

commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et

conformément aux critères visés à l'Article I-26, paragraphe 4.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il

n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission

restant à courir est courte.

3. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour

la durée du mandat restant à courir, conformément à l'Article I-27, paragraphe 1.

4. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le ministre des Affaires

étrangères de l'Union est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à

l'Article I-28, paragraphe 1.

5. En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en

fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement, pour la durée du

mandat restant à courir, conformément aux articles I-26 et I–27.

Article III-349

Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses

fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la

requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.

Article III-350

Sans préjudice de l'Article I-28, paragraphe 4, les responsabilités incombant à la Commission sont

structurées et réparties entre ses membres par son président, conformément à l'Article I-27,

paragraphe 3. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les

membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président, sous

l'autorité de celui-ci.

Article III-351

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité de ses membres. Son règlement

intérieur fixe le quorum.

Article III-352

1. La Commission adopte son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de

ses services. Elle assure la publication de ce règlement.

2. La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du

Parlement européen, un rapport général sur l'activité de l'Union.

Sous-section 5
La Cour de justice de l'Union européenne
Article III-353

La Cour de justice siège en chambres, en grande chambre ou en assemblée plénière, conformément au

statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

Article III-354

La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil

peut, statuant à l'unanimité, adopter une décision européenne pour augmenter le nombre des avocats

généraux.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute

indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de

justice de l'Union européenne, requièrent son intervention.

Article III-355

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes

garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays

respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des

compétences notoires, sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États

membres, après consultation du comité prévu à l'Article III-357.

Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les

conditions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est

renouvelable.

La Cour de justice adopte son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du

Conseil.

Article III-356

Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Le

statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.

Les membres du Tribunal sont choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et

possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés

d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu

à l'Article III-357.

1Un renouvellement partiel du Tribunal a lieu tous les trois ans.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.

Le Tribunal adopte son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est

soumis à l'approbation du Conseil.

À moins que le statut n'en dispose autrement, les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de

justice sont applicables au Tribunal.

Article III-357

Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions

de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États

membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles III-355 et III-356.

Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice

et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des

compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une

décision européenne établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision

européenne en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.

Article III-358

1. Le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles III-

365, III-367, III-370, III-372 et III-374, à l'exception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé

créé en application de l'Article III-359 et de ceux que le statut de la Cour de justice de l'Union

européenne réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est compétent pour

d'autres catégories de recours.

Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un

pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues

par le statut.

2. Le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des

tribunaux spécialisés.

Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement

faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut de

la Cour de justice de l'Union européenne, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence

du droit de l'Union.

3. Le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de

l'Article III-369, dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la Cour de justice de

l'Union européenne.

Lorsque le Tribunal estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité

ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle

statue.

Les décisions rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement

faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut,

en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.

Article III-359

1. La loi européenne peut créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal, chargés de connaître

en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Elle est

adoptée soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur

demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.

2. La loi européenne portant création d'un tribunal spécialisé fixe les règles relatives à la

composition de ce tribunal et précise l'étendue des attributions qui lui sont conférées.

3. Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de

droit ou, lorsque la loi européenne portant création du tribunal spécialisé le prévoit, d'un appel

portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal.

4. Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les

garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles.

Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.

5. Les tribunaux spécialisés adoptent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice.

Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

6. À moins que la loi européenne portant création du tribunal spécialisé n'en dispose autrement, les

dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice de l'Union européenne et les dispositions

du statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent aux tribunaux spécialisés. Le titre I

du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés.

Article III-360

Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en

vertu de la Constitution, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de

présenter ses observations.

Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci

peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Article III-361

Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un autre

État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution.

Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une

prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, il doit en saisir la

Commission.

1La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter

contradictoirement leurs observations écrites et orales.

Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence

d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour.

Article III-362

1. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un État membre a manqué à l'une des

obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cet État est tenu de prendre les mesures que

comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.

2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte

l'exécution de l'arrêt visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne,

après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme

forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux

circonstances.

Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui

infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.

Cette procédure est sans préjudice de l'Article III-361.

3. Lorsque la Commission saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en vertu de

l'Article III-360, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer

des mesures de transposition d'une loi-cadre européenne, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié,

indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime

adapté aux circonstances.

Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une

somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission.

L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.

Article III-363

Les lois ou règlements européens du Conseil peuvent attribuer à la Cour de justice de l'Union

européenne une compétence de pleine juridiction pour les sanctions qu'ils prévoient.

Article III-364

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la loi européenne peut attribuer à la Cour de

justice de l'Union européenne, dans la mesure qu'elle détermine, la compétence pour statuer sur des

litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base de la Constitution qui créent des titres

européens de propriété intellectuelle.

Article III-365

1. La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des lois et lois-cadres européennes,

des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les

recommandations et les avis, ainsi que des actes du Parlement européen et du Conseil européen

destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des

organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.

2. Aux fins du paragraphe 1, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se

prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation de la

Constitution ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir,

formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

3. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les conditions prévues aux

paragraphes 1 et 2, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque

centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de

ceux-ci.

4. Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux paragraphes 1

et 2, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et

individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne

comportent pas de mesures d'exécution.

5. Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités

particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes

de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.

6. Les recours prévus par le présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à

compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour

où celui-ci en a eu connaissance.

Article III-366

Si le recours est fondé, la Cour de justice de l'Union européenne déclare nul et non avenu l'acte

contesté.

Toutefois, elle indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être

considérés comme définitifs.

Article III-367

Au cas où, en violation de la Constitution, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la

Commission ou la Banque centrale européenne s'abstiendraient de statuer, les États membres et les

autres institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour faire

constater cette violation. Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et

organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer.

Ce recours n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme en cause a été préalablement

invité à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution,

l'organe ou l'organisme n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de

deux mois.

1Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions prévues aux premier et

deuxième alinéas pour faire grief à l'une des institutions, ou à l'un des organes ou organismes de

l'Union d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.

Article III-368

L'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée

contraire à la Constitution, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la

Cour de justice de l'Union européenne.

Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'Article III-431, deuxième

alinéa.

Article III-369

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur:

a) l'interprétation de la Constitution;

b) la validité et l'interprétation des actes des institutions, organes et organismes de l'Union.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction

peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à

la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont

les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est

tenue de saisir la Cour.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale

concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.

Article III-370

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la

réparation des dommages visés à l'Article III-431, deuxième et troisième alinéas.

Article III-371

La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le Conseil

européen ou par le Conseil en vertu de l'Article I-59 que sur demande de l'État membre qui fait l'objet

d'une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en ce qui concerne le respect des seules

prescriptions de procédure prévues par ledit article.

Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite constatation. La Cour statue

dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.

Article III-372

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Union et

ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l'Union et le

régime applicable aux autres agents de l'Union.

Article III-373

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des

litiges concernant:

a) l'exécution des obligations des États membres résultant du statut de la Banque européenne

d'investissement. Le conseil d'administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs

reconnus à la Commission par l'Article III-360;

b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement. Chaque

État membre, la Commission et le conseil d'administration de la Banque peuvent former un

recours en cette matière dans les conditions prévues à l'Article III-365;

c) les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Les

recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions prévues à l'Article III-

365, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes

prévues à l'article 19, paragraphes 2, 5, 6 et 7, du statut de la Banque;

d) l'exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant de la Constitution et du

statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Le conseil

des gouverneurs de la Banque centrale européenne dispose, à cet égard, vis–à–vis des banques

centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l'Article III-360 vis-à-vis des

États membres. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'une banque centrale

nationale a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cette

banque est tenue de prendre les dispositions que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.

Article III-374

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu d'une clause

compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'Union ou

pour son compte.

Article III-375

1. Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l'Union européenne par la

Constitution, les litiges auxquels l'Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence

des juridictions nationales.

2. Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à

l'application de la Constitution à un mode de règlement autre que ceux prévus par celle-ci.

3. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en

connexité avec l'objet de la Constitution, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.

Article III-376

La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente au regard des articles I-40 et I-41, des

dispositions du titre V, chapitre II, concernant la politique étrangère et de sécurité commune et de

l'Article III-293 en tant qu'il concerne la politique étrangère et de sécurité commune.

Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'Article III-308 et se prononcer sur les

recours, formés dans les conditions prévues à l'article III–365, paragraphe 4, concernant le contrôle

de la légalité des décisions européennes prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes

physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre II.

Article III-377

Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des sections 4 et 5 du titre III,

chapitre IV, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union

européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées

par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des

responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde

de la sécurité intérieure.

Article III-378

Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'Article III-365, paragraphe 6, toute partie peut, à l'occasion

d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un

organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'Article III-365, paragraphe 2, pour invoquer

devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.

Article III-379

1. Les recours formés devant la Cour de justice de l'Union européenne n'ont pas d'effet suspensif.

Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution

de l'acte attaqué.

2. Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice de l'Union européenne peut prescrire les

mesures provisoires nécessaires.

Article III-380

Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont force exécutoire dans les conditions

prévues à l'Article III-401.

Article III-381

Le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est fixé par un protocole.

La loi européenne peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son

article 64. Elle est adoptée soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la

Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.

Sous-section 6
La Banque centrale européenne
Article III-382

1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du

directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des

États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation au sens de l'Article III-197.

2. Le directoire se compose du président, du vice–président et de quatre autres membres.

Le président, le vice–président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil

européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du

Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, parmi des

personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont

reconnues.

Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.

Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.

Article III-383

1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix

délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la

Banque centrale européenne.

2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil

lorsque celui–ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du Système européen

de banques centrales.

3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du Système européen

de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au

Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Commission. Le président de la Banque

centrale européenne présente ce rapport au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur

cette base, et au Conseil.

Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la

demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les organes

compétents du Parlement européen.

Sous-section 7
La Cour des comptes
Article III-384

1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union.

Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de tout organe ou

organisme créé par l'Union, dans la mesure où l'acte instituant cet organe ou cet organisme n'exclut

pas cet examen.

La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance

concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes,

qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des

appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union.

2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et des dépenses et s'assure de

la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.

Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations et des versements des recettes à

l'Union.

Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements et des paiements.

Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.

3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions, ainsi que dans

les locaux de tout organe ou organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et

dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire

de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les

institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec

les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des

États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur

indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent

participer au contrôle.

Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des

comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions, par les organes ou

organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, par les personnes physiques ou

morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales

ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.

En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses de l'Union exercée par la Banque

européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour des comptes aux informations détenues par

la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour des comptes, la Banque et la Commission. En

l'absence d'accord, la Cour des comptes a néanmoins accès aux informations nécessaires pour

effectuer le contrôle des recettes et des dépenses de l'Union gérées par la Banque.

4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est

transmis aux autres institutions et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des

réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.

Elle peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports

spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions.

Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la

composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories

de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de

l'exécution du budget.

Elle adopte son règlement intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

Article III-385

1. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant

appartenu dans leur État respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification

particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.

2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Leur mandat est renouvelable.

Le Conseil adopte une décision européenne fixant la liste des membres établie conformément aux

propositions faites par chaque État membre. Il statue après consultation du Parlement européen.

Les membres de la Cour des comptes désignent parmi eux, pour trois ans, leur président. Son mandat

est renouvelable.

3. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres de la Cour des comptes ne sollicitent ni

n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte

incompatible avec leurs fonctions.

4. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer

aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation,

l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de

celles–ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse

quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

5. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des

comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée

par la Cour de justice conformément au paragraphe 6.

L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu'à ce

qu'il soit pourvu à leur remplacement.

16. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés

déchus de leur droit à pension, ou d'autres avantages en tenant lieu, que si la Cour de justice constate,

à la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de

satisfaire aux obligations découlant de leur charge.

SECTION 2
LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

Sous-section 1
Le Comité des régions
Article III-386

Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil,

statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant la

composition du Comité.

Les membres du Comité, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, sont nommés pour cinq ans. Leur

mandat est renouvelable. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.

Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres et des suppléants établie

conformément aux propositions faites par chaque État membre.

À l'échéance du mandat visé à l'Article I-32, paragraphe 2, en vertu duquel ils ont été proposés, le

mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés, selon la même procédure,

pour la durée du mandat restant à courir.

Article III-387

Le Comité des régions désigne, parmi ses membres, son président et son bureau pour une durée de

deux ans et demi.

Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la

Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

Il adopte son règlement intérieur.

Article III-388

Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission

dans les cas prévus par la Constitution et dans tous les autres cas où l'une de ces institutions le juge

opportun, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière.

S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour

présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui

est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence

d'avis.

Lorsque le Comité économique et social est consulté, le Comité des régions est informé par le

Parlement européen, le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions

peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet. Il

peut également émettre un avis de sa propre initiative.

L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement européen,

au Conseil et à la Commission.

Sous-section 2
Le Comité économique et social
Article III-389

Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante. Le

Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne

fixant la composition du Comité.

Article III-390

Les membres du Comité économique et social sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est

renouvelable.

Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres établie conformément aux

propositions faites par chaque État membre.

Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations

européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile,

concernés par l'activité de l'Union.

Article III-391

Le Comité économique et social désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une

durée de deux ans et demi.

Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la

Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

Il adopte son règlement intérieur.

Article III-392

Le Comité économique et social est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la

Commission dans les cas prévus par la Constitution. Il peut être consulté par ces institutions dans

tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut également émettre un avis de sa propre initiative.

S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour

présenter son avis, un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la communication

qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à

l'absence d'avis.

L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement européen,

au Conseil et à la Commission.

SECTION 3
LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

Article III-393

La Banque européenne d'investissement a la personnalité juridique.

Ses membres sont les États membres.

Le statut de la Banque européenne d'investissement fait l'objet d'un protocole.

Une loi européenne du Conseil peut modifier le statut de la Banque européenne d'investissement. Le

Conseil statue à l'unanimité, soit sur demande de la Banque européenne d'investissement et après

consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur proposition de la Commission et

après consultation du Parlement européen et de la Banque européenne d'investissement.

Article III-394

La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés

des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché

intérieur dans l'intérêt de l'Union. À cette fin, elle facilite, notamment par l'octroi de prêts et de

garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de

l'économie:

a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées;

b) projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la création d'activités nouvelles

induites par l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur, qui, par leur ampleur ou

par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement

existant dans chacun des États membres;

c) projets d'intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature,

ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun

des États membres.

Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque européenne d'investissement facilite le financement

de programmes d'investissement en liaison avec les interventions des fonds à finalité structurelle et

des autres instruments financiers de l'Union.

SECTION 4
DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION

Article III-395

1. Lorsque, en vertu de la Constitution, le Conseil statue sur proposition de la Commission, il ne

peut amender cette proposition qu'en statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés aux articles I-55 et

I–56, à l'Article III-396, paragraphes 10 et 13, à l'Article III-404 et à l'Article III-405, paragraphe 2.

2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des

procédures conduisant à l'adoption d'un acte de l'Union.

Article III-396

1. Lorsque, en vertu de la Constitution, les lois ou lois-cadres européennes sont adoptées selon la

procédure législative ordinaire, les dispositions ci–après sont applicables.

2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

Première lecture

3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.

4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la

formulation qui correspond à la position du Parlement européen.

5. Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première

lecture et la transmet au Parlement européen.

6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa

position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa

position.

Deuxième lecture

7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:

a) approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est

réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;

b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture,

l'acte proposé est réputé non adopté;

c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil

en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet

un avis sur ces amendements.

8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le

Conseil, statuant à la majorité qualifiée:

a) approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;

b) n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du

Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.

9. Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la

Commission.

Conciliation

10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de

membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet

commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des

membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa

convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.

11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative

nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du

Conseil.

12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas

de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.

Troisième lecture

13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen

et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour

adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des

suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.

14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement

d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Dispositions particulières

15. Lorsque, dans les cas prévus par la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne est soumise à

la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de

la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le

paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.

Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi

que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut

demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut

également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au

comité de conciliation conformément au paragraphe 11.

Article III-397

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et

organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le

respect de la Constitution, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère

contraignant.

Article III-398

1. Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union

s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.

2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'Article III-427, la loi européenne

fixe les dispositions à cet effet.

Article III-399

1. Les institutions, organes et organismes de l'Union assurent la transparence de leurs travaux et

arrêtent, en application de l'Article I-50, dans leurs règlements intérieurs, les dispositions particulières

concernant l'accès du public à leurs documents. La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque

centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises à l'Article I-50,

paragraphe 3, et au présent article que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.

2. Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des d