TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE
TITRE I DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION
TITRE II LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION
TITRE III LES COMPÉTENCES DE L'UNION
TITRE IV LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION
CHAPITRE I LE CADRE INSTITUTIONNEL
CHAPITRE II LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
TITRE V L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'UNION
CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE III LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES
TITRE VI LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION
TITRE VII LES FINANCES DE L'UNION
TITRE VIII L'UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE
TITRE IX L'APPARTENANCE À L'UNION
PARTIE II LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION
TITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE
PARTIE III LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE I DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
TITRE II NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ
TITRE III POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
SECTION 1 ÉTABLISSEMENT ET FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR
SECTION 2 LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES
Sous-section 2 Liberté d'établissement
Sous-section 3 Liberté de prestation de services
SECTION 3 LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Sous-section 1 Union douanière
Sous-section 2 Coopération douanière
Sous-section 3 Interdiction de restrictions quantitatives
SECTION 4 CAPITAUX ET PAIEMENTS
SECTION 5 RÈGLES DE CONCURRENCE
Sous-section 1 Les règles applicables aux entreprises
Sous-section 2 Les aides accordées par les États membres
SECTION 6 DISPOSITIONS FISCALES
SECTION 7 DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE II POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
SECTION 1 LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
SECTION 2 LA POLITIQUE MONÉTAIRE
SECTION 3 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
SECTION 4 DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO
SECTION 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE III POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
SECTION 3 COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE
SECTION 4 AGRICULTURE ET PÊCHE
SECTION 6 PROTECTION DES CONSOMMATEURS
SECTION 8 RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
SECTION 9 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE
CHAPITRE IV ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 2 POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION
SECTION 3 COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE
SECTION 4 COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
SECTION 5 ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
SECTION 7 COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
TITRE V L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
CHAPITRE I DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
SECTION 1 DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION 2 LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE
SECTION 3 DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE III LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
CHAPITRE IV LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
SECTION 1 LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
TITRE VI LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Sous-section 1 Le Parlement européen
Sous-section 2 Le Conseil européen
Sous-section 3 Le Conseil des ministres
Sous-section 4 La Commission européenne
Sous-section 5 La Cour de justice de l'Union européenne
Sous-section 6 La Banque centrale européenne
Sous-section 7 La Cour des comptes
SECTION 2 LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
Sous-section 1 Le Comité des régions
Sous-section 2 Le Comité économique et social
SECTION 3 LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
SECTION 4 DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION
CHAPITRE II DISPOSITIONS FINANCIÈRES
SECTION 1 LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL
SECTION 2 LE BUDGET ANNUEL DE L'UNION
SECTION 3 L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE
SECTION 4 DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION 5 LUTTE CONTRE LA FRAUDE
TITRE VII DISPOSITIONS COMMUNES
PARTIE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
A. PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE
1. PROTOCOLE SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE
2. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ
3. PROTOCOLE FIXANT LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
5. PROTOCOLE FIXANT LE STATUT DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
7. PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE
10. PROTOCOLE SUR LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS
11. PROTOCOLE SUR LES CRITÈRES DE CONVERGENCE
12. PROTOCOLE SUR L'EUROGROUPE
15. PROTOCOLE SUR CERTAINES TÂCHES DE LA BANQUE NATIONALE DU DANEMARK
16. PROTOCOLE SUR LE RÉGIME DU FRANC COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE DU PACIFIQUE
17. PROTOCOLE SUR L'ACQUIS DE SCHENGEN INTÉGRÉ DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE
20. PROTOCOLE SUR LA POSITION DU DANEMARK
22. PROTOCOLE SUR LE DROIT D'ASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES
24. PROTOCOLE SUR L'ARTICLE I-41, PARAGRAPHE 2, DE LA CONSTITUTION
26. PROTOCOLE SUR L'ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS AU DANEMARK
27. PROTOCOLE SUR LE SYSTÈME DE RADIODIFFUSION PUBLIQUE DANS LES ÉTATS MEMBRES
28. PROTOCOLE SUR L'ARTICLE III-214 DE LA CONSTITUTION
29. PROTOCOLE SUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE
30. PROTOCOLE SUR LE RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AU GROENLAND
31. PROTOCOLE SUR L'ARTICLE 40.3.3 DE LA CONSTITUTION DE L'IRLANDE
34. PROTOCOLE SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION
36. PROTOCOLE MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
B. ANNEXES AU TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE
A. Déclarations relatives à des dispositions de la Constitution
B. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES PROTOCOLES
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE
DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
D'ESTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE MALTE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT
FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME DE SUÈDE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET
D'IRLANDE DU NORD,
S'INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont
développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la
personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit;
CONVAINCUS que l'Europe, désormais réunie au terme d'expériences douloureuses, entend avancer sur
la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris
les plus fragiles et les plus démunis; qu'elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir
et au progrès social; et qu'elle souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie
publique, et oeuvrer pour la paix, la justice et la solidarité dans le monde;
PERSUADÉS que les peuples d'Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire nationale,
sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et, unis d'une manière sans cesse plus étroite, à
forger leur destin commun;
ASSURÉS que, «Unie dans la diversité», l'Europe leur offre les meilleures chances de poursuivre, dans le
respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l'égard des générations
futures et de la planète, la grande aventure qui en fait un espace privilégié de l'espérance humaine;
RÉSOLUS à poursuivre l'oeuvre accomplie dans le cadre des traités instituant les Communautés
européennes et du traité sur l'Union européenne, en assurant la continuité de l'acquis
communautaire;
RECONNAISSANTS aux membres de la Convention européenne d'avoir élaboré le projet de cette
Constitution au nom des citoyens et des États d'Europe,
ONT DÉSIGNÉ COMME PLÉNIPOTENTIAIRES:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES
Guy VERHOFSTADT
Premier Ministre
Karel DE GUCHT
Ministre des Affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Stanislav GROSS
Premier Ministre
Cyril SVOBODA
Ministre des Affaires étrangères
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK
Anders Fogh RASMUSSEN
Premier Ministre
Per Stig MØLLER
Ministre des Affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
Gerhard SCHRÖDER
Chancelier fédéral
Joseph FISCHER
Ministre fédéral des Affaires étrangères et Vice-Chancelier
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE
Juhan PARTS
Premier Ministre
Kristiina OJULAND
Ministre des Affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
Kostas KARAMANLIS
Premier Ministre
Petros G. MOLYVIATIS
Ministre des Affaires étrangères
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE
José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO
Président du gouvernement
Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ
Ministre des Affaires étrangères et de la coopération
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Jacques CHIRAC
Président
Jean-Pierre RAFFARIN
Premier Ministre
Michel BARNIER
Ministre des Affaires étrangères
LE PRÉSIDENT D'IRLANDE
Bertie AHERN
Premier Ministre (Taoiseach)
Dermot AHERN
Ministre des Affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
Silvio BERLUSCONI
Président du Conseil des ministres
Franco FRATTINI
Ministre des Affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE
Tassos PAPADOPOULOS
Président
George IACOVOU
Ministre des Affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE
Vaira VIKE FREIBERGA
Présidente
Indulis EMSIS
Premier Ministre
Artis PABRIKS
Ministre des Affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE
Valdas ADAMKUS
Président
Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS
Premier Ministre
Antanas VALIONIS
Ministre des Affaires étrangères
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG
Jean-Claude JUNCKER
Premier Ministre, Ministre d'État
Jean ASSELBORN
Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE
Ferenc GYURCSÁNY
Premier Ministre
László KOVÁCS
Ministre des Affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE MALTE
The Hon Lawrence GONZI
Premier Ministre
The Hon Michael FRENDO
Ministre des Affaires étrangères
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS
Dr J. P. BALKENENDE
Premier Ministre
Dr B. R. BOT
Ministre des Affaires étrangères
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE
Dr Wolfgang SCHÜSSEL
Chancelier fédéral
Dr Ursula PLASSNIK
Ministre fédéral des Affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
Marek BELKA
Premier Ministre
Wlodzimierz CIMOSZEWICZ
Ministre des Affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE
Pedro Miguel DE SANTANA LOPES
Premier Ministre
António Victor MARTINS MONTEIRO
Ministre des Affaires étrangères et des Communautés portugaises à l'étranger
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
Anton ROP
Président du gouvernement
Ivo VAJGL
Ministre des Affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Mikuláš DZURINDA
Premier Ministre
Eduard KUKAN
Ministre des Affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE
Matti VANHANEN
Premier Ministre
Erkki TUOMIOJA
Ministre des Affaires étrangères
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE
Göran PERSSON
Premier Ministre
Laila FREIVALDS
Ministre des Affaires étrangères
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
The Rt. Hon Tony BLAIR
Premier Ministre
The Rt. Hon Jack STRAW
Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions qui suivent:
Établissement de l'Union
1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d'Europe de bâtir leur avenir commun, la présente
Constitution établit l'Union européenne, à laquelle les États membres attribuent des compétences
pour atteindre leurs objectifs communs. L'Union coordonne les politiques des États membres visant à
atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les compétences qu'ils lui attribuent.
2. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s'engagent à les
promouvoir en commun.
Les valeurs de l'Union
L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité,
de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes
appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société
caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité
entre les femmes et les hommes.
Les objectifs de l'Union
1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières
intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.
3. L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique
équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui
tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la
qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales,
l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits
de l'enfant.
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.
Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au
développement du patrimoine culturel européen.
4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts.
Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au
respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la
protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au
développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations
unies.
5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui
sont attribuées dans la Constitution.
Libertés fondamentales et non-discrimination
1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la
liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la
Constitution.
2. Dans le champ d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions particulières,
toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
Relations entre l'Union et les États membres
1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité
nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce
qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État,
notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et
de sauvegarder la sécurité nationale.
2. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et
s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution.
Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des
obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l'Union.
Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute
mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.
Le droit de l'Union
La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui
sont attribuées à celle–ci, priment le droit des États membres.
18 Partie I
Personnalité juridique
L'Union a la personnalité juridique.
Les symboles de l'Union
Le drapeau de l'Union représente un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu.
L'hymne de l'Union est tiré de l'«Ode à la joie» de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven.
La devise de l'Union est: «Unie dans la diversité».
La monnaie de l'Union est l'euro.
La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai dans toute l'Union.
Droits fondamentaux
1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits
fondamentaux qui constitue la partie II.
2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies
dans la Constitution.
3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que
principes généraux.
La citoyenneté de l'Union
1. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union. La
citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par la Constitution.
Ils ont:
a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections
municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants
de cet État;
c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants
n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État
membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;
d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi
que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des
langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue.
Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par la Constitution et par les mesures
adoptées en application de celle–ci.
Principes fondamentaux
1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de
subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.
2. En vertu du principe d'attribution, l'Union agit dans les limites des compétences que les États
membres lui ont attribuées dans la Constitution pour atteindre les objectifs qu'elle établit. Toute
compétence non attribuée à l'Union dans la Constitution appartient aux États membres.
3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence
exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne
peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au
niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action
envisagée, au niveau de l'Union.
Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au
respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole.
4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent
pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.
20 Partie I
Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Catégories de compétences
1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine
déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États
membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en
oeuvre les actes de l'Union.
2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans
un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes
juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la
mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.
3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités
prévues par la partie III, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.
4. L'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en oeuvre une politique étrangère et de
sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.
5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union dispose d'une
compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États
membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.
Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partie III
relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les
dispositions de la partie III relatives à chaque domaine.
Les domaines de compétence exclusive
1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:
a) l'union douanière;
b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;
c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;
d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la
pêche;
e) la politique commerciale commune.
2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord
international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire
pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible
d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.
Les domaines de compétence partagée
1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution lui
attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles I-13 et I-17.
2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux
domaines suivants:
a) le marché intérieur;
b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III;
c) la cohésion économique, sociale et territoriale;
d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;
e) l'environnement;
f) la protection des consommateurs;
g) les transports;
h) les réseaux transeuropéens;
i) l'énergie;
j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice;
k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la
partie III.
3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union
dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en oeuvre des
programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États
membres d'exercer la leur.
4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose
d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette
compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.
22 Partie I
La coordination des politiques économiques et de l'emploi
1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le
Conseil des ministres adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.
Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.
2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États
membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.
3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États
membres.
La politique étrangère et de sécurité commune
1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous
les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de
l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à
une défense commune.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité
commune de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l'action de
l'Union dans ce domaine. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou
susceptible de nuire à son efficacité.
Les domaines des actions d'appui, de coordination ou de complément
L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions d'appui, de coordination ou de
complément. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:
a) la protection et l'amélioration de la santé humaine;
b) l'industrie;
c) la culture;
d) le tourisme;
e) l'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle;
f) la protection civile;
g) la coopération administrative.
Clause de flexibilité
1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III, pour
atteindre l'un des objectifs visés par la Constitution, sans que celle-ci n'ait prévu les pouvoirs d'action
requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission
européenne et après approbation du Parlement européen, adopte les mesures appropriées.
2. La Commission européenne, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité
visée à l'Article I-11, paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions
fondées sur le présent article.
3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où la Constitution exclut
une telle harmonisation.
Les institutions de l'Union
1. L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à:
— promouvoir ses valeurs,
— poursuivre ses objectifs,
— servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres,
— assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.
Ce cadre institutionnel comprend:
— le Parlement européen,
— le Conseil européen,
— le Conseil des ministres (ci-après dénommé «Conseil»),
24 Partie I
— la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»),
— la Cour de justice de l'Union européenne.
2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la
Constitution, conformément aux procédures et conditions prévues par celle-ci. Les institutions
pratiquent entre elles une coopération loyale.
Le Parlement européen
1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et
budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux
conditions prévues par la Constitution. Il élit le président de la Commission.
2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne
dépasse pas sept cent cinquante. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement
proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se
voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.
Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son
approbation, une décision européenne fixant la composition du Parlement européen, dans le respect
des principes visés au premier alinéa.
3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour
un mandat de cinq ans.
4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.
Le Conseil européen
1. Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en
définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative.
2. Le Conseil européen est composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, ainsi
que de son président et du président de la Commission. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union
participe à ses travaux.
3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son président. Lorsque l'ordre
du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par un
ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission.
Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.
4. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où la Constitution en dispose
autrement.
Le président du Conseil européen
1. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi,
renouvelable une fois. En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à
son mandat selon la même procédure.
2. Le président du Conseil européen:
a) préside et anime les travaux du Conseil européen;
b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le
président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales;
c) oeuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen;
d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil
européen.
Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de
l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice
des attributions du ministre des Affaires étrangères de l'Union.
3. Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.
Le Conseil des ministres
1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et
budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux
conditions prévues par la Constitution.
2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à
engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.
3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où la Constitution en dispose
autrement.
Les formations du Conseil des ministres
1. Le Conseil siège en différentes formations.
2. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du
Conseil.
26 Partie I
Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil
européen et la Commission.
3. Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes
stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union.
4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne établissant la liste des
autres formations du Conseil.
5. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable
de la préparation des travaux du Conseil.
6. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet,
chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur
les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives.
7. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée
par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale,
conformément aux conditions prévues par une décision européenne du Conseil européen. Le
Conseil européen statue à la majorité qualifiée.
Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen et du Conseil
1. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil,
comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins
65 % de la population de l'Union.
Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité
qualifiée est réputée acquise.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la
Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée se définit comme
étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au
moins 65 % de la population de l'Union.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée.
4. Au sein du Conseil européen, son président et le président de la Commission ne prennent pas
part au vote.
La Commission européenne
1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette
fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en
vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice
28 Partie I
de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de
coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À
l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la
Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la
programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.
2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans
les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la
Commission lorsque la Constitution le prévoit.
3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.
4. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur
engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.
5. La première Commission nommée en application de la Constitution est composée d'un
ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le ministre des Affaires étrangères de
l'Union, qui en est l'un des vice–présidents.
6. Dès la fin du mandat de la Commission visée au paragraphe 5, la Commission est composée d'un
nombre de membres, y compris son président et le ministre des Affaires étrangères de l'Union,
correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant
à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.
Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissants des États membres selon
un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une décision
européenne adoptée à l'unanimité par le Conseil européen et fondée sur les principes suivants:
a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de
passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en
conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux
États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;
b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à
refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des
États membres.
7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'Article I-28,
paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun
gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec
leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.
8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement
une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de
leurs fonctions et le ministre des Affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il
exerce au sein de la Commission.
Le président de la Commission européenne
1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations
appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un
candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à
la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil
européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui
est élu par le Parlement européen selon la même procédure.
2. Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités
qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des
suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus à l'Article I-26,
paragraphe 4, et paragraphe 6, second alinéa.
Le président, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et les autres membres de la Commission
sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette
approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.
3. Le président de la Commission:
a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;
b) décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la
collégialité de son action;
c) nomme des vice-présidents, autres que le ministre des Affaires étrangères de l'Union, parmi les
membres de la Commission.
Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le ministre des
Affaires étrangères de l'Union présente sa démission, conformément à la procédure prévue à
l'Article I-28, paragraphe 1, si le président le lui demande.
Le ministre des Affaires étrangères de l'Union
1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la
Commission, nomme le ministre des Affaires étrangères de l'Union. Le Conseil européen peut mettre
fin à son mandat selon la même procédure.
2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union conduit la politique étrangère et de sécurité
commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute
en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense
commune.
3. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union préside le Conseil des affaires étrangères.
30 Partie I
4. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union est l'un des vice-présidents de la Commission. Il
veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des
responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la
coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces responsabilités
au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des Affaires étrangères de
l'Union est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure
où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.
La Cour de justice de l'Union européenne
1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des
tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application de la
Constitution.
Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection
juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.
2. La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats généraux.
Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des
personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux
articles III–355 et III–356. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États
membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément à la partie III:
a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou
morales;
b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union
ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;
c) dans les autres cas prévus par la Constitution.
La Banque centrale européenne
1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système
européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des
États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique
monétaire de l'Union.
2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque
centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir
la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques
générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle–ci. Il conduit toute autre
mission de banque centrale conformément à la partie III et au statut du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne.
3. La Banque centrale européenne est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est seule
habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans
la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les
gouvernements des États membres respectent cette indépendance.
4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses
missions conformément aux articles III-185 à III-191 et III-196 et aux conditions prévues par le statut
du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Conformément
auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales,
conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.
5. Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur
tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut
soumettre des avis.
6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne, leur composition et leurs modalités de
fonctionnement sont définis aux articles III-382 et III-383, ainsi que dans le statut du Système
européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
La Cour des comptes
1. La Cour des comptes est une institution. Elle assure le contrôle des comptes de l'Union.
2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union et s'assure de la
bonne gestion financière.
32 Partie I
3. Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs
fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.
Les organes consultatifs de l'Union
1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité des régions et d'un
Comité économique et social, qui exercent des fonctions consultatives.
2. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui
sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit
politiquement responsables devant une assemblée élue.
3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs,
de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socioéconomique,
civique, professionnel et culturel.
4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne sont liés par aucun
mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de
l'Union.
5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres, à leurs
attributions et à leur fonctionnement sont définies aux articles III-386 à III-392.
Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de leur composition sont revues à
intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et
démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions
européennes à cet effet.
Les actes juridiques de l'Union
1. Les institutions, pour exercer les compétences de l'Union, utilisent comme instruments
juridiques, conformément à la partie III, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement
européen, la décision européenne, les recommandations et les avis.
La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à
atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des
moyens.
Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en oeuvre des actes
législatifs et de certaines dispositions de la Constitution. Il peut soit être obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier tout État membre destinataire
quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix
de la forme et des moyens.
La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle
désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.
Les recommandations et les avis n'ont pas d'effet contraignant.
2. Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent
d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.
Les actes législatifs
1. Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission,
conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative
question n'est pas adopté.
2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont
adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la
participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales.
3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent
être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur
recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la
Banque européenne d'investissement.
Les actes non législatifs
1. Le Conseil européen adopte des décisions européennes dans les cas prévus par la Constitution.
2. Le Conseil et la Commission, notamment dans les cas prévus aux articles I-36 et I-37, ainsi que la
Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des
règlements ou décisions européens.
34 Partie I
3. Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous
les cas où la Constitution prévoit qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à
l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de
l'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par
la Constitution, adoptent des recommandations.
Les règlements européens délégués
1. Les lois et lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des
règlements européens délégués qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de la loi
ou de la loi-cadre.
Les lois et lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la
durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à la loi ou loicadre
européenne et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.
2. Les lois et lois-cadres européennes fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est
soumise, qui peuvent être les suivantes:
a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;
b) le règlement européen délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou loicadre
européenne, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.
Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent
et le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Les actes d'exécution
1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en
oeuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.
2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union
sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas
spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus à l'Article I-40, au Conseil.
3. Aux fins du paragraphe 2, la loi européenne établit au préalable les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par
la Commission.
4. Les actes d'exécution de l'Union prennent la forme de règlements européens d'exécution ou de
décisions européennes d'exécution.
Principes communs aux actes juridiques de l'Union
1. Lorsque la Constitution ne prévoit pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent cas
par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité visé à l'article
I-11.
2. Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations,
demandes ou avis prévus par la Constitution.
Publication et entrée en vigueur
1. Les lois et lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative ordinaire
sont signées par le président du Parlement européen et le président du Conseil.
Dans les autres cas, elles sont signées par le président de l'institution qui les a adoptées.
Les lois et lois-cadres européennes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en
vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
2. Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de
destinataire, sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.
Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire,
sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à
défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
3. Les décisions européennes autres que celles visées au paragraphe 2 sont notifiées à leurs
destinataires et prennent effet par cette notification.
Dispositions particulières relatives à la politique étrangère et de sécurité commune
1. L'Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un
développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification des
questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de
convergence des actions des États membres.
36 Partie I
2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de sa
politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes
stratégiques établies par le Conseil européen et conformément à la partie III.
3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires.
4. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des Affaires étrangères
de l'Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union.
5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question de
politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de définir une approche
commune. Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout
engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État membre consulte les autres au
sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs
actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États
membres sont solidaires entre eux.
6. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil
adoptent des décisions européennes à l'unanimité, sauf dans les cas visés à la partie III. Ils se
prononcent sur initiative d'un État membre, sur proposition du ministre des affaires étrangères de
l'Union ou sur proposition de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et lois-cadres
européennes sont exclues.
7. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à
statuer à la majorité qualifiée dans les cas autres que ceux visés à la partie III.
8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix
fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune. Il est tenu informé de son évolution.
Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune
1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et
de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens
civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer
le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale
conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les
capacités fournies par les États membres.
2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de
défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil
européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres
d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de
sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de
l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée
dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique
commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en oeuvre de la politique de
sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs
définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent
aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.
Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une
Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions
et de l'armement (l'Agence européenne de défense) pour identifier les besoins opérationnels,
promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en oeuvre
toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense,
participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que pour
assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.
4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris
celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil
statuant à l'unanimité, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union ou sur initiative
d'un État membre. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir aux
moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la
Commission.
5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'États
membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle
6. Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont
souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes,
établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est
7. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États
membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à
l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de
sécurité et de défense de certains États membres.
Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits
au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres,
le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre.
8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix
fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune. Il est tenu informé de son
évolution.
38 Partie I
Dispositions particulières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice
1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice:
a) par l'adoption de lois et lois-cadres européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les dispositions
législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés à la partie III;
b) en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres, en
particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires;
c) par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres, y compris les
services de police, les services des douanes et autres services spécialisés dans le domaine de la
prévention et de la détection des infractions pénales.
2. Les parlements nationaux peuvent, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice,
politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles III–276 et
III-273.
3. Les États membres disposent d'un droit d'initiative dans le domaine de la coopération policière et
Clause de solidarité
1. L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État
membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine
humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis
à sa disposition par les États membres, pour:
a) — prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;
— protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque
terroriste;
— porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques,
dans le cas d'une attaque terroriste;
b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en
cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.
Les coopérations renforcées
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des
compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces
compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et selon
les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles III-416 à III-423.
Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses
intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États
membres, conformément à l'article III–418.
2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en
dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être
atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins un tiers
des États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article
III-419.
3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du
Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au
vote.
L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de
la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se
définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres
participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres
participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les États candidats à
l'adhésion à l'Union.
Principe d'égalité démocratique
Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une
égale attention de ses institutions, organes et organismes.
Principe de la démocratie représentative
1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.
2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen.
Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement et
au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs
parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.
3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises
aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.
4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique
européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.
Principe de la démocratie participative
1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations
représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans
tous les domaines d'action de l'Union.
2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations
représentatives et la société civile.
3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à
de larges consultations des parties concernées.
40 Partie I
4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre
significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses
attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens
considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.
La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la
présentation d'une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les
citoyens qui la présentent doivent provenir.
Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome
L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la
diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.
Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social.
Le médiateur européen
Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, reçoit les plaintes relatives à des cas de
mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, dans les
conditions prévues par la Constitution. Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet. Le médiateur
européen exerce ses fonctions en toute indépendance.
Transparence des travaux des institutions, organes et organismes de l'Union
1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les
institutions, organes et organismes de l'Union oeuvrent dans le plus grand respect possible du
principe d'ouverture.
2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet
d'acte législatif.
3. Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre dispose, dans les conditions prévues par la partie III, d'un droit
d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.
La loi européenne fixe les principes généraux et limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé,
régissent l'exercice du droit d'accès à de tels documents.
4. Chaque institution, organe ou organisme arrête dans son règlement intérieur des dispositions
particulières concernant l'accès à ses documents, en conformité avec la loi européenne visée au
paragraphe 3.
Protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. La loi ou loi-cadre européenne fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques
s'agissant du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes
de l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ
d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est
soumis au contrôle d'autorités indépendantes.
Statut des églises et des organisations non confessionnelles
1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les
églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les
organisations philosophiques et non confessionnelles.
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert,
transparent et régulier avec ces églises et organisations.
Les principes budgétaires et financiers
1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque
exercice budgétaire et être inscrites au budget de l'Union, conformément à la partie III.
2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en
4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement
contraignant de l'Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense
correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l'article III–412, sauf exceptions prévues
par celle-ci.
5. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des
incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes
42 Partie I
peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre
financier pluriannuel visé à l'Article I-55.
6. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États
membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à
ce principe.
autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
Les ressources propres de l'Union
1. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses
politiques.
2. Le budget de l'Union est intégralement financé par des ressources propres, sans préjudice des
autres recettes.
3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres
de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou
d'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement
européen. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément
à leurs règles constitutionnelles respectives.
4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de
l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe 3 le prévoit. Le
Conseil statue après approbation du Parlement européen.
Le cadre financier pluriannuel
1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la
limite de ses ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour
engagements par catégorie de dépenses conformément à l'article III–402.
2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après
approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.
3. Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.
4. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à
statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption de la loi européenne du Conseil visée au paragraphe 2.
Le budget de l'Union
L'Union et son environnement proche
1. L'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un
espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des
relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.
2. Aux fins du paragraphe 1, l'Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés.
Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de
conduire des actions en commun. Leur mise en oeuvre fait l'objet d'une concertation périodique.
Critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union
1. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent les valeurs visées à l'Article I-2 et
s'engagent à les promouvoir en commun.
2. Tout État européen qui souhaite devenir membre de l'Union adresse sa demande au Conseil. Le
Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. Le Conseil statue à
l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen, qui se
prononce à la majorité des membres qui le composent. Les conditions et les modalités de l'admission
font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État candidat. Cet accord est soumis par tous les
États contractants à ratification, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
La suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union
1. Le Conseil, sur initiative motivée d'un tiers des États membres, sur initiative motivée du
Parlement européen ou sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne
44 Partie I
constatant qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à
l'Article I-2. Le Conseil statue à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation
du Parlement européen.
Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en cause et peut lui adresser
des recommandations, en statuant selon la même procédure.
Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.
2. Le Conseil européen, sur initiative d'un tiers des États membres ou sur proposition de la
Commission, peut adopter une décision européenne constatant l'existence d'une violation grave et
persistante par un État membre des valeurs énoncées à l'Article I-2, après avoir invité cet État à
présenter ses observations en la matière. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation
du Parlement européen.
3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée, peut adopter une décision européenne qui suspend certains des droits découlant de
l'application de la Constitution à l'État membre en cause, y compris les droits de vote du membre du
Conseil représentant cet État. Le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle
suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
En tout état de cause, cet État reste lié par les obligations qui lui incombent au titre de la Constitution.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne modifiant ou
abrogeant les mesures qu'il a adoptées au titre du paragraphe 3, pour répondre à des changements de
la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.
5. Aux fins du présent article, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État
membre en cause ne prend pas part au vote et l'État membre en cause n'est pas pris en compte dans
le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2.
L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des décisions
européennes visées au paragraphe 2.
Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 3 et 4, la majorité qualifiée se
définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres
participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément au
paragraphe 3, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions de la
Constitution, cette majorité qualifiée se définit de la même manière qu'au deuxième alinéa ou, si le
Conseil agit sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union,
comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres
participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États. Dans ce dernier cas, une
minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant
plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la
majorité qualifiée est réputée acquise.
6. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.
Le retrait volontaire de l'Union
1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de
l'Union.
2. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des
orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les
modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
3. La Constitution cesse d'être applicable à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de
l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil
européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État
membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions européennes du Conseil
européen et du Conseil qui le concernent.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
5. Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la
procédure visée à l'Article I-58.
Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de
partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et
universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la
démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au coeur de son action en instituant
la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.
L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de
la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des
États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local;
elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des
personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.
À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection
des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des
développements scientifiques et technologiques.
La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi que du
principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des
obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par
l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la Charte sera
interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération
les explications établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et
mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne.
La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à
l'égard de la communauté humaine et des générations futures.
En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci–après.
Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:
a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;
b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des
personnes;
c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;
d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. La traite des êtres humains est interdite.
Droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses
communications.
Protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du
consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi.
Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la
rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.
Droit de se marier et droit de fonder une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en
régissent l'exercice.
Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites.
2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent
l'exercice.
Liberté d'expression et d'information
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
Liberté de réunion et d'association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les
niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute
personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des
citoyens de l'Union.
Liberté des arts et des sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.
Droit à l'éducation
1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.
3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes
démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants
conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon
les lois nationales qui en régissent l'exercice.
Liberté professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.
2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir
des services dans tout État membre.
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres
ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.
Liberté d'entreprise
La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques
nationales.
Droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les
utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause
d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste
indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à
l'intérêt général.
2. La propriété intellectuelle est protégée.
Droit d'asile
Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et
du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément à la Constitution.
Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition
1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit
soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.
Non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines
ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les
opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d'application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions
particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
Diversité culturelle, religieuse et linguistique
L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
Égalité entre femmes et hommes
L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en
matière d'emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages
spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
Droits de l'enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer
leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en
fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des
institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs
avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Droits des personnes âgées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à
participer à la vie sociale et culturelle.
Intégration des personnes handicapées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à
assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la
communauté.
Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une
information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de
l'Union et les législations et pratiques nationales.
Droit de négociation et d'actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de
l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions
collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives
pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
Droit d'accès aux services de placement
Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.
Protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de
l'Union et aux législations et pratiques nationales.
Conditions de travail justes et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos
journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge
auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et
sauf dérogations limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être
protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à
leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur
éducation.
Vie familiale et vie professionnelle
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être
protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de
maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Sécurité sociale et aide sociale
1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services
sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail,
la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de
l'Union et les législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations
de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et
pratiques nationales.
3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une
aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne
disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les
législations et pratiques nationales.
Protection de la santé
Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins
médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de
protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les
politiques et actions de l'Union.
Accès aux services d'intérêt économique général
L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par
les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la
cohésion sociale et territoriale de l'Union.
Protection de l'environnement
Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés
dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.
Protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.
Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans
l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.
Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre
où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
Droit à une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un
délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
2. Ce droit comporte notamment:
a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait
défavorablement ne soit prise à son encontre;
b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes
de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;
c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou
par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs
aux droits des États membres.
4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues de la
Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue.
Droit d'accès aux documents
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et
organismes de l'Union, quel que soit leur support.
Médiateur européen
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise
administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la
Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
Droit de pétition
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.
Liberté de circulation et de séjour
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États
membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la Constitution, aux
ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.
Protection diplomatique et consulaire
Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est
ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout
État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un
recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne
a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la
mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.
Présomption d'innocence et droits de la défense
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De
même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction
a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit
être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable
d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les
principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.
Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de
l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils
mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes
et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des
limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les autres parties de la
Constitution.
2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des
compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne
modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution.
Portée et interprétation des droits et des principes
1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être
prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe
de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et
répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de
protection des droits et libertés d'autrui.
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans d'autres parties de
la Constitution s'exercent dans les conditions et limites y définies.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur
sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne
fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.
4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des
traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en
harmonie avec lesdites traditions.
5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre
par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par
des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs
compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le
contrôle de la légalité de tels actes.
6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé
dans la présente Charte.
7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux
sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.
Niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte
aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif,
par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties
l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.
Interdiction de l'abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou
libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que
celles qui sont prévues par la présente Charte.
L'Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées à la présente partie, en
tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des
compétences.
Pour toutes les actions visées à la présente partie, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à
promouvoir l'égalité, entre les femmes et les hommes.
Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union
prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une
protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation,
de formation et de protection de la santé humaine.
Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union
cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion
ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise
en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie afin, en particulier, de promouvoir le
développement durable.
Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la
mise en oeuvre des autres politiques et actions de l'Union.
Lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de
la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de
l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des
animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et
les usages des États membres, notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles et de
patrimoines régionaux.
Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services
d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur
ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les
États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ
d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et
dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs
missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la
compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter
et de financer ces services.
La loi ou loi-cadre européenne peut régler l'interdiction des discriminations exercées en raison de la
nationalité, visée à l'Article I-4, paragraphe 2.
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences que
celle-ci attribue à l'Union, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures
nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la
religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir les principes de base
des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des
États membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à
l'exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.
1. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article I–10,
paragraphe 2, point a), de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen de l'Union, et sauf si la
Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des
mesures à cette fin.
2. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs
d'action à cet effet, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures concernant
les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des
mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après
consultation du Parlement européen.
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les modalités d'exercice du droit, visé à l'article
I-10, paragraphe 2, point b), pour tout citoyen de l'Union, de vote et d'éligibilité aux élections
municipales et aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside sans être
ressortissant de cet État. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes propres à un État
membre le justifient.
Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen s'exerce sans préjudice de
l'Article III-330, paragraphe 1, et des mesures adoptées pour son application.
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et
consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, telle que visée à l'article I–10, paragraphe 2,
point c).
Les États membres engagent les négociations internationales requises pour assurer cette protection.
Une loi européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection. Le
Conseil statue après consultation du Parlement européen.
Les langues dans lesquelles tout citoyen de l'Union a le droit de s'adresser aux institutions ou organes
en vertu de l'Article I-10, paragraphe 2, point d), et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à
l'article IV-448, paragraphe 1. Les institutions et organes visés à l'Article I-10, paragraphe 2, point d),
sont ceux énumérés à l'article I–19, paragraphe 1, second alinéa, et aux articles I-30, I-31 et I-32, ainsi
que le médiateur européen.
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social
tous les trois ans sur l'application de l'Article I-10 et du présent titre. Ce rapport tient compte du
développement de l'Union.
Sur la base de ce rapport, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou
loi–cadre européenne du Conseil peut compléter les droits prévus à l'Article I-10. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi–cadre n'entre en vigueur
qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur,
conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution.
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre
circulation, des personnes, des services, des marchandises et des capitaux est assurée conformément à
la Constitution.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui
définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans
l'ensemble des secteurs concernés.
4. Lors de la formulation de ses propositions pour la réalisation des objectifs visés aux
paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies
présentant des différences de développement devront supporter pour l'établissement du marché
intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.
Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et
apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.
Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour
éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre
peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de
guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux
engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles III-131 et III-436 ont pour effet de fausser les
conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État membre
intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par la
Constitution.
Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission ou tout État
membre peut saisir directement la Cour de justice, si la Commission ou l'État membre estime qu'un
autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles III–131 et III–436. La Cour de
justice statue à huis clos.
1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l'intérieur de l'Union.
2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui
concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.
3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public,
de sécurité publique et de santé publique:
a) de répondre à des emplois effectivement offerts;
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux
dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs
nationaux;
d) de demeurer, dans des conditions qui font l'objet de règlements européens adoptés par la
Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Le présent article n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique.
La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des
travailleurs, telle qu'elle est définie à l'Article III-133. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne vise notamment:
a) à assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail;
b) à éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois
disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les
États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libéralisation des mouvements des
travailleurs;
c) à éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des
accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres
États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi;
d) à établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en
faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et
d'emploi dans les diverses régions et industries.
Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes
travailleurs.
1. Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures
nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système
permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de
celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
2. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi ou loi-cadre européenne visée au
paragraphe 1 porterait atteinte à des aspects fondamentaux de son système de sécurité sociale,
notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en
affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la
procédure visée à l'Article III-396 est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à
compter de cette suspension, le Conseil européen:
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III–396,
ou
b) demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement
proposé est réputé non adopté.
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants
d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend
également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants
d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.
Les ressortissants d'un État membre ont le droit, sur le territoire d'un autre État membre, d'accéder
aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et
notamment des sociétés au sens de l'Article III-142, deuxième alinéa, dans les conditions prévues par
la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve de la
section 4 relative aux capitaux et aux paiements.
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d'établissement dans une
activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues
par le paragraphe 1, notamment:
a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une
contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges;
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de
connaître les situations particulières, à l'intérieur de l'Union, des diverses activités intéressées;
c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation
interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait
obstacle à la liberté d'établissement;
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un
autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non
salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet
État au moment où ils veulent accéder à cette activité;
e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire
d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas
porté atteinte aux principes visés à l'Article III-227, paragraphe 2;
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque
branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État
membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du
personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles–ci;
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui
sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'Article III-142, deuxième alinéa,
pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;
h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par
les États membres.
La présente sous-section ne s'applique pas, en ce qui concerne l'État membre intéressé, aux activités
participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
La loi ou loi-cadre européenne peut exclure certaines activités de l'application des dispositions de la
présente sous-section.
1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas
l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique.
2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragraphe 1.
1. La loi-cadre européenne facilite l'accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:
a) la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;
b) la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles–ci.
2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression
progressive des restrictions est subordonnée à la coordination des conditions d'exercice de ces
professions dans les différents États membres.
Les sociétés constituées conformément à la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire,
leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées,
pour l'application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes des États
membres.
Par «sociétés», on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives,
et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne
poursuivent pas de but lucratif.
Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des
ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'Article III-142,
second alinéa, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la Constitution.
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur
de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre
autre que celui du destinataire de la prestation.
La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires de
services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
Aux fins de la Constitution, sont considérées comme services, les prestations fournies normalement
contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre
circulation des personnes, des marchandises et des capitaux.
Les services comprennent notamment:
a) des activités à caractère industriel;
b) des activités à caractère commercial;
c) des activités artisanales;
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice de la sous-section 2 relative à la liberté d'établissement, le prestataire peut, pour
l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la
prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres
ressortissants.
1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par le chapitre III, section 7,
relative aux transports.
2. La libéralisation des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de
capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libéralisation de la circulation des capitaux.
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service déterminé.
Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services qui
interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue à
faciliter les échanges des marchandises.
Les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services au–delà de la mesure qui est
obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'Article III-147,
paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur
permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, les États
membres les appliquent sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de
services visés à l'Article III-144, premier alinéa.
Les articles III-139 à III-142 sont applicables à la matière régie par la présente sous–section.
1. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises
et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à
l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun
dans leurs relations avec les pays tiers.
2. Le paragraphe 4 et la sous-section 3 relative à l'interdiction de restrictions quantitatives
s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance
de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.
3. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance
de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et
taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une
ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
4. Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits
entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère
fiscal.
5. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui
fixent les droits du tarif douanier commun.
6. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent article, la Commission
s'inspire:
a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers;
b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette
évolution aura pour effet d'accroître la compétitivité des entreprises;
c) des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi–produits, tout en
veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence en ce qui concerne
les produits finis;
d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer
un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans
l'Union.
Dans les limites du champ d'application de la Constitution, la loi ou loi-cadre européenne établit des
mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux–ci et la
Commission.
Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet
équivalent, sont interdites entre les États membres.
L'Article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou
de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de
protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de
protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne
doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le
commerce entre les États membres.
1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de
telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de
toute discrimination entre les ressortissants des États membres.
Le présent article s'applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle,
dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations
entre les États membres. Il s'applique également aux monopoles d'État délégués.
2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes visés au
paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des
restrictions quantitatives entre les États membres.
3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à
faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application
du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs
intéressés.
Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux
paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
1. L'Article III-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le
31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des
investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de
services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les
restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le
31 décembre 1999.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à
destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y
compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou
l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux
entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres
dispositions de la Constitution.
3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des
mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
1. L'Article III-156 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:
a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction
entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur
résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs dispositions
législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel
des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de
capitaux à des fins d'information administrative ou statistique, ou de prendre des mesures
justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.
2. La présente section ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit
d'établissement qui sont compatibles avec la Constitution.
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de
discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des
paiements telle que définie à l'Article III-156.
4. En l'absence d'une loi ou loi-cadre européenne prévue à l'Article III-157, paragraphe 3, la
Commission, ou, en l'absence d'une décision européenne de la Commission dans un délai de trois
mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision
européenne disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'égard d'un ou
de plusieurs pays tiers sont réputées conformes à la Constitution, pour autant qu'elles soient justifiées
au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché
intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre.
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à
destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement
de l'union économique et monétaire, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des
règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à l'égard de pays tiers
pour une période ne dépassant pas six mois, pour autant que ces mesures soient strictement
nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne.
Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'Article III-257 l'exige, en ce qui concerne la prévention du
terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, la loi européenne
définit un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements,
telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des
personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession
ou sont détenus par eux.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens afin de
mettre en oeuvre la loi européenne visée au premier alinéa.
Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties
juridiques.
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes
décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le
commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de
transaction;
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les
investissements;
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:
— à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
— à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et
— à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès
technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en
résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre
ces objectifs;
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause,
d'éliminer la concurrence.
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États
membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon
abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui–ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de
transaction non équitables;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des
consommateurs;
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens pour l'application des
principes fixés aux articles III-161 et III-162. Il statue après consultation du Parlement européen.
Ces règlements ont pour but notamment:
a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'Article III-161, paragraphe 1, et à l'article III–162 par
l'institution d'amendes et d'astreintes;
b) de déterminer les modalités d'application de l'Article III-161, paragraphe 3, en tenant compte de la
nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la
mesure du possible le contrôle administratif;
c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des
articles III-161 et III-162;
d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne dans
l'application des dispositions visées au présent alinéa;
e) de définir les rapports entre les législations des États membres, d'une part, et la présente soussection
ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article, d'autre part.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l'article III–163, les
autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une
position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit national et l'Article III-161,
notamment son paragraphe 3, et l'Article III-162.
1. Sans préjudice de l'Article III-164, la Commission veille à l'application des principes fixés aux
articles III-161 et III-162. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec
les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction
présumée auxdits principes. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y
mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin aux infractions visées au paragraphe 1, la Commission adopte une décision
européenne motivée constatant l'infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les
États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour
remédier à la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'accords à
l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement européen conformément à l'Article III-163, second
alinéa, point b).
1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils
accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la
Constitution, notamment à l'Article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le
caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux
règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à
l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le
développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.
3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les
règlements ou décisions européens appropriés.
1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la
mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres
ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de
fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient
accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres
événements extraordinaires;
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne
affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser
les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du
traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission,
peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau
de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous–emploi, ainsi que celui des
régions visées à l'article III–424, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale;
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun
ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre;
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à
l'intérêt commun;
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles
n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure
contraire à l'intérêt commun;
e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés par le
Conseil sur proposition de la Commission.
1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides
existant dans ces États. Elle leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou
le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission
constate qu'une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État n'est pas
compatible avec le marché intérieur aux termes de l'Article III-167, ou que cette aide est appliquée de
façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État membre intéressé la
supprime ou la modifie dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État membre en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la
Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union
européenne, par dérogation aux articles III-360 et III-361.
Sur demande d'un État membre, le Conseil peut adopter à l'unanimité une décision européenne selon
laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le
marché intérieur, par dérogation à l'Article III-167 ou aux règlements européens prévus à l'Article III-
169, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la
Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État
membre intéressé adressée au Conseil a pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de
position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la
Commission statue.
3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses
observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est
pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'Article III-167, elle ouvre sans délai la
procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. L'État membre intéressé ne peut mettre à
exécution les mesures projetées avant que cette procédure n'ait abouti à une décision finale.
4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'aides d'État
que le Conseil a déterminées, conformément à l'Article III-169, comme pouvant être dispensées de la
procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens pour
l'application des articles III-167 et III-168 et pour fixer notamment les conditions d'application de
l'Article III-168, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de la procédure prévue
audit paragraphe. Il statue après consultation du Parlement européen.
1. Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États
membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent
directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions
intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
2. Les produits exportés d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre ne peuvent
bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été
frappés directement ou indirectement.
3. En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises
et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers les autres
États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en provenance
des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions envisagées ont été
préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne adoptée par le
Conseil sur proposition de la Commission.
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l'harmonisation des
législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects,
pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l'établissement ou le
fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s'applique pour la réalisation des
objectifs visés à l'Article III-130. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui
ont pour objet l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après
consultation du Comité économique et social.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre
circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé,
de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base
un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur
des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs attributions respectives, le Parlement européen et le
Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.
4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou loi-cadre européenne, ou par
un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des
dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article III–154 ou relatives à
la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant
les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par
une loi ou loi-cadre européennes ou un règlement européen de la Commission, un État membre
estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales fondées sur des preuves scientifiques
nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème
spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la
Commission les dispositions envisagées ainsi que leur motivation.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission
adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après
avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée
dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement
du marché intérieur.
En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux
paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé
humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée au présent
paragraphe est prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire
des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine
immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui
a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine
immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission et tout État
membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment qu'un autre
État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures d'harmonisation visées au présent article comportent, dans les cas appropriés, une
clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non
économiques visées à l'Article III-154, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle
par l'Union.
Sans préjudice de l'Article III-172, une loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures pour le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui
ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
Au cas où la Commission constate qu'une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires
ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur et
provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés.
Si cette consultation n'aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires
pour éliminer la distorsion en cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la Constitution peuvent
être adoptées.
1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une disposition législative,
réglementaire ou administrative d'un État membre ne provoque une distorsion au sens de l'Article III-
174, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États
membres, la Commission adresse aux États membres intéressés une recommandation sur les mesures
appropriées pour éviter la distorsion en cause.
2. Si l'État membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la
recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États
membres, en application de l'Article III-174, de modifier leurs dispositions nationales en vue
d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission
provoque une distorsion à son seul détriment, l'Article III-174 n'est pas applicable.
Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, la loi ou loi-cadre
européenne établit les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection
uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes
d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.
Une loi européenne du Conseil établit les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue
à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Aux fins de l'Article I-3, l'action des États membres et de l'Union comporte, dans les conditions
prévues par la Constitution, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite
coordination des politiques économiques des États membres, le marché intérieur et la définition
d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché
ouverte où la concurrence est libre.
Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette action
comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire
et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et,
sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l'Union,
conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
Cette action des États membres et de l'Union implique le respect des principes directeurs suivants:
prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.
Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des
objectifs de l'Union, tels que définis à l'Article I-3, et dans le contexte des grandes orientations visées à
l'Article III-179, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une
économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des
ressources, conformément aux principes prévus à l'Article III-177.
1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt
commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article III–178.
2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes
orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil
européen.
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes
orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Le Conseil, sur la base de
cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Il en informe le
Parlement européen.
3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence
soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports
présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et
dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées
au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission
des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique
économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.
4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques
économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au
paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et
monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur
recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre
concerné. Le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de rendre publiques ses
recommandations.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du
Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
5. Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de
la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la
commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses
recommandations.
6. La loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée
aux paragraphes 3 et 4.
1. Sans préjudice des autres procédures prévues par la Constitution, le Conseil, sur proposition de la
Commission, peut adopter une décision européenne établissant des mesures appropriées à la
situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en
certains produits.
2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en
raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil,
sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne accordant, sous certaines
conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le président du Conseil en
informe le Parlement européen.
1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres,
ci–après dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou tout autre type de
crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités
régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des
États membres. L'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques
centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la
mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales
nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de
crédit.
Sont interdites toutes mesures et dispositions, ne reposant pas sur des considérations d'ordre
prudentiel, qui établissent un accès privilégié des institutions, organes ou organismes de l'Union, des
administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou
d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.
1. L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales
ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État
membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la
réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des
administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou
d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans
préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions
européens qui précisent les définitions pour l'application des interdictions prévues aux articles III–181
et III-182 ainsi qu'au présent article. Il statue après consultation du Parlement européen.
1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.
2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique
dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline
budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères suivants:
a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur
de référence, à moins:
i) que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche
de la valeur de référence, ou
ii) que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire, et que
ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à
moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un
rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits
excessifs.
3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission
élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les
dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris
la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant
des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.
4. Le comité économique et financier institué conformément à l'Article III-192 rend un avis sur le
rapport de la Commission.
5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit
risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.
6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations éventuelles de l'État
membre concerné et après une évaluation globale, décide s'il y a un déficit excessif. Dans ce cas, il
adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il
adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai
donné. Sous réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du
Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
7. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions européennes et
recommandations visées aux paragraphes 8 à 11.
Il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
8. Lorsque le Conseil adopte une décision européenne constatant qu'aucune action suivie d'effets
n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses
recommandations.
9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui–ci peut
adopter une décision européenne mettant l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un
délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour
remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un
calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.
10. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée en
vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou
plusieurs des mesures suivantes:
a) exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le
Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;
b) inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État
membre concerné;
c) exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un
montant approprié, jusqu'à ce que le Conseil estime que le déficit excessif a été corrigé;
d) imposer des amendes d'un montant approprié.
Le président du Conseil informe le Parlement européen des mesures adoptées.
11. Le Conseil abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6, 8, 9 et 10 pour
autant qu'il estime que le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a
précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la
décision européenne visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre.
12. Les droits de recours prévus aux articles III-360 et III-361 ne peuvent pas être exercés dans le
cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9.
13. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la procédure prévue au
présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.
Une loi européenne du Conseil établit les mesures appropriées remplaçant ledit protocole. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la
Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les
définitions pour l'application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.
1. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des
prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien
aux politiques économiques générales dans l'Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de
celle-ci, tels que définis à l'Article I-3. Le Système européen de banques centrales agit conformément
au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une
allocation efficace des ressources et en respectant les principes prévus à l'article III–177.
2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:
a) définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de l'Union;
b) conduire les opérations de change conformément à l'Article III-326;
c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;
d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
3. Le paragraphe 2, point c), s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les
gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.
4. La Banque centrale européenne est consultée:
a) sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions;
b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de ses
attributions, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la
procédure prévue à l'Article III-187, paragraphe 4.
La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de ses attributions, soumettre des
avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales.
5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques menées
par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et
la stabilité du système financier.
6. Une loi européenne du Conseil peut confier à la Banque centrale européenne des missions
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et
autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.
1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque en
euros dans l'Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent
émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques
centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.
2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, par la
Banque centrale européenne, du volume de l'émission.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements européens établissant des
mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces destinées à la
circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans
l'Union. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale
européenne.
1. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque
centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.
2. Le statut du Système européen de banques centrales est défini dans le protocole fixant le statut
du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
3. L'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 17 et 18, l'article 19, paragraphe 1, les articles 22,
23, 24 et 26, l'article 32, paragraphes 2, 3, 4 et 6, l'article 33, paragraphe 1, point a), et l'article 36 du
statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être
modifiés par la loi européenne:
a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la
Commission.
4. Le Conseil adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures visées à l'article 4,
à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20, à l'article 28, paragraphe 1, à
l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 3, du statut du
Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il statue après
consultation du Parlement européen:
a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la
Commission.
Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été
conférés par la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un
membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des
institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout
autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des
États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des
organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans
l'accomplissement de leurs missions.
Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris le statut de sa
banque centrale nationale, avec la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales
et de la Banque centrale européenne.
1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de banques
centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et selon les conditions
prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne
adopte:
a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à
l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 22 ou à l'article 25,
paragraphe 2, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne, ainsi que dans les cas prévus par les règlements et décisions européens visés à
l'Article III-187, paragraphe 4;
b) les décisions européennes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Système
européen de banques centrales en vertu de la Constitution et du statut du Système européen de
banques centrales et de la Banque centrale européenne;
c) des recommandations et des avis.
2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes,
recommandations et avis.
3. Le Conseil adopte, conformément à la procédure prévue à l'Article III-187, paragraphe 4, les
règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la Banque centrale européenne
est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non–respect de ses
règlements et décisions européens.
Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, la loi ou loi-cadre européenne
établit les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique. Elle est adoptée après
consultation de la Banque centrale européenne.
1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure
nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.
2. Le comité a pour mission:
a) de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative,
à l'intention de ces institutions;
b) de suivre la situation économique et financière des États membres et de l'Union et de faire rapport
régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières
avec des pays tiers et des institutions internationales;
c) sans préjudice de l'Article III-344, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés à
l'Article III-159, à l'Article III-179, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles III-180, III–183, III–184, à
l'article III–185, paragraphe 6, à l'Article III-186, paragraphe 2, à l'article III–187, paragraphes 3
et 4, aux articles III–191, III–196, à l'article III–198, paragraphes 2 et 3, à l'article III–201, à
l'article III–202, paragraphes 2 et 3, et aux articles III–322 et III–326, et d'exécuter les autres
missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil;
d) de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements de
capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application de la Constitution et des
actes de l'Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux
et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet
examen.
Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au maximum
deux membres du comité.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant les
modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après consultation
de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil informe le Parlement
européen de cette décision.
4. Outre les missions visées au paragraphe 2, si et tant que des États membres font l'objet d'une
dérogation au sens de l'article III–197, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le
régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la
Commission à ce sujet.
Pour les questions relevant du champ d'application de l'article III–179, paragraphe 4, de
l'article III–184, à l'exception du paragraphe 13, des articles III–191 et III–196, de l'article III–198,
paragraphe 3, et de l'article III–326, le Conseil ou un État membre peut demander à la Commission de
formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette
demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.
1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et
conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, le Conseil adopte, conformément à
la procédure pertinente parmi celles visées aux articles III-179 et III-184, à l'exception de la procédure
prévue à l'Article III-184, paragraphe 13, des mesures concernant les États membres dont la monnaie
est l'euro pour:
a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;
b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce
qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer
la surveillance.
2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro
prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées
par le protocole sur l'Eurogroupe.
1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur
proposition de la Commission, adopte une décision européenne établissant les positions communes
concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au
sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue
après consultation de la Banque centrale européenne.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer
une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le
Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.
3. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro
prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
1. Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions
nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés «États membres faisant l'objet d'une
dérogation».
2. Les dispositions ci–après de la Constitution ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet
d'une dérogation:
a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone
euro d'une façon générale (Article III-179, paragraphe 2);
b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (Article III-184, paragraphes 9 et 10);
c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (Article III-185, paragraphes 1, 2,
3 et 5);
d) émission de l'euro (Article III-186);
e) actes de la Banque centrale européenne (Article III-190);
f) mesures relatives à l'usage de l'euro (Article III-191);
g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (Article III-326);
h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (Article III-382,
paragraphe 2);
i) décisions européennes établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent
un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des
conférences financières internationales compétentes (Article III-196, paragraphe 1);
j) mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences
financières internationales (Article III-196, paragraphe 2).
Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par «États membres», les États membres
dont la monnaie est l'euro.
3. Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont
exclus des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales
conformément au chapitre IX du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne.
4. Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet d'une
dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés
au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:
a) recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la
surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements
(Article III-179, paragraphe 4);
b) mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est l'euro
(Article III-184, paragraphes 6, 7, 8 et 11).
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation,
la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès réalisés par
les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la
réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation
nationale de chacun de ces États membres, y compris le statut de sa banque centrale nationale, est
compatible avec les articles III-188 et III-189 et avec le statut du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports examinent également si un degré élevé de
convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chacun de ces États membres a
satisfait aux critères suivants:
a) la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressort d'un taux d'inflation proche de
celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des
prix;
b) le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressort d'une situation
budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'Article III-184, paragraphe 6;
c) le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du
système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par
rapport à l'euro;
d) le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre faisant l'objet d'une dérogation
et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux
d'intérêt à long terme.
Les quatre critères prévus au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun
doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la
Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de
l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un
examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.
2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le Conseil,
sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit quels États membres
faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères visés au
paragraphe 1 et met fin aux dérogations des États membres concernés.
Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses
membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un
délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.
La majorité qualifiée visée au deuxième alinéa se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces
membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des
États membres participants. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de
ces membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants,
plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
3. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une
dérogation, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions
européens fixant irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de l'État membre
concerné et établissant les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'euro en tant que monnaie
unique dans cet État membre. Le Conseil statue à l'unanimité des membres représentant les États
membres dont la monnaie est l'euro et l'État membre concerné, après consultation de la Banque
centrale européenne.
1. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de
l'Article III-187, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 45 du
statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est constitué
comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.
2. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale
européenne, en ce qui concerne ces États membres:
a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;
b) renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité
des prix;
c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;
d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques
centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;
e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été
précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.
Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un
problème d'intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la
coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.
1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État
membre faisant l'objet d'une dérogation, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de
la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement
du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède
sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut
entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La
Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'État membre intéressé.
Si l'action entreprise par un État membre faisant l'objet d'une dérogation et les mesures suggérées par
la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés
rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité économique et
financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.
La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.
2. Le Conseil adopte les règlements ou décisions européens accordant le concours mutuel et fixant
les conditions et modalités de celui-ci. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:
a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres
faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours;
b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'État membre faisant
l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à
l'égard des pays tiers;
c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord.
3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si le
concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État
membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde
dont elle définit les conditions et modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil.
1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision européenne visée à
l'article III–201, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une
dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures
doivent causer le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas
excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont
manifestées.
2. La Commission et les autres États membres doivent être informés des mesures de sauvegarde
visées au paragraphe 1 au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut
recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'Article III-201.
3. Le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique
et financier, peut adopter une décision européenne établissant que l'État membre intéressé doit
modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1.
L'Union et les États membres s'attachent, conformément à la présente section, à élaborer une stratégie
coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et
susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de
l'économie, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'Article I-3.
1. Les États membres, au moyen de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des
objectifs visés à l'Article III-203 d'une manière compatible avec les grandes orientations des politiques
économiques des États membres et de l'Union, adoptées en application de l'article III–179,
paragraphe 2.
2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires
sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et
coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l'article III–206.
1. L'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération
entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle
respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.
2. L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et
la mise en oeuvre des politiques et des actions de l'Union.
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopte des
conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.
2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission,
adopte chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs
politiques de l'emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions, du
Comité économique et social et du comité de l'emploi.
Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de
l'Article III-179, paragraphe 2.
3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les
principales mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre sa politique de l'emploi, à la lumière des
lignes directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2.
4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l'avis du comité de l'emploi,
le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi, à un examen de la
mise en oeuvre des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, sur recommandation de la
Commission, peut adopter des recommandations qu'il adresse aux États membres.
5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel
conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans l'Union et la mise en oeuvre
des lignes directrices pour l'emploi.
La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la
coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des
initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant
des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en
évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de l'emploi à
caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en
matière d'emploi et de marché du travail. Il statue après consultation du Parlement européen.
Le comité a pour mission:
a) de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans l'Union et dans
les États membres;
b) sans préjudice de l'Article III-344, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la
Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du
Conseil visées à l'Article III-206.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés
dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la
promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation
dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources
humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions.
À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques
nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de
maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.
Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui
favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'Article III-209, l'Union soutient et complète l'action des
États membres dans les domaines suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris
la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;
g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le
territoire de l'Union;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III–283;
i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le
traitement dans le travail;
j) la lutte contre l'exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération
entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les
échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à
évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres;
b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir des
prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des
réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Elle évite d'imposer des
contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le
développement de petites et moyennes entreprises.
Dans tous les cas, la loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions
et du Comité économique et social.
3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), la
loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du
Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.
Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la
procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité,
après consultation du Parlement européen.
4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en
oeuvre des lois-cadres européennes adoptées en application des paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant,
la mise en oeuvre des règlements ou décisions européens adoptés conformément à l'Article III-212.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être
transposée et à la date à laquelle un règlement européen ou une décision européenne doit être mis en
oeuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État
membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment
en mesure de garantir les résultats imposés par ces loi-cadre, règlement ou décision.
5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:
a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes
fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement
l'équilibre financier;
b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus
strictes compatibles avec la Constitution.
6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de
grève, ni au droit de lock-out.
1. La Commission promeut la consultation des partenaires sociaux au niveau de l'Union et adopte
toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.
2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine
de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action de
l'Union.
3. Si la Commission, après la consultation visée au paragraphe 2, estime qu'une action de l'Union
est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les
partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.
4. À l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, les partenaires sociaux peuvent
informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'Article III-212, paragraphe 1.
La durée de ce processus ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par
les partenaires sociaux concernés et la Commission.
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l'Union peut conduire, si ceux-ci le souhaitent,
à des relations conventionnelles, y compris des accords.
2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau de l'Union intervient soit selon les procédures et
pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de
l'Article III-210, à la demande conjointe des parties signataires, par des règlements ou décisions
européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission. Le Parlement européen est
informé.
Lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines pour
lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'Article III-210, paragraphe 3, le Conseil statue à
l'unanimité.
En vue de réaliser les objectifs visés à l'Article III-209 et sans préjudice des autres dispositions de la
Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la
coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente
section, notamment dans les matières relatives:
a) à l'emploi;
b) au droit du travail et aux conditions de travail;
c) à la formation et au perfectionnement professionnels;
d) à la sécurité sociale;
e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;
f) à l'hygiène du travail;
g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.
À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par
l'organisation de consultations, tant en ce qui concerne les problèmes qui se posent sur le plan
national que ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en
vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.
Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique
et social.
1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre
travailleurs féminins et masculins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par «rémunération», le salaire ou traitement ordinaire de
base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en
nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une
même unité de mesure;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste
de travail.
3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant à assurer l'application du principe de
l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'emploi
et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail
de même valeur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre femmes et hommes dans la vie
professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir
ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une
activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages
dans la carrière professionnelle.
Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés.
La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à
l'Article III-209, y compris la situation démographique dans l'Union. Elle transmet ce rapport au
Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de la
protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection
sociale entre les États membres et avec la Commission. Le Conseil statue après consultation du
Parlement européen.
Le comité a pour mission:
a) de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États
membres et dans l'Union;
b) de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États
membres et avec la Commission;
c) sans préjudice de l'Article III-344, de préparer des rapports, de formuler des avis ou
d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de ses attributions, soit à la demande
du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires
sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à
l'évolution de la situation sociale dans l'Union.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes
particuliers concernant la situation sociale.
1. Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de
contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à
promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et
professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à
l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion
professionnelles.
2. La Commission administre le Fonds. Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé par
un membre de la Commission et composé de représentants des États membres et des organisations
syndicales de travailleurs et d'employeurs.
3. La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle–ci développe et
poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.
En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et
le retard des régions les moins favorisées.
Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où
s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou
démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible
densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.
Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également
d'atteindre les objectifs visés à l'Article III-220. La formulation et la mise en oeuvre des politiques et
actions de l'Union ainsi que la mise en oeuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs et
participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au
travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section
«orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque
européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.
La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité
économique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de la
cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent
article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.
La loi ou loi-cadre européenne peut établir toute mesure spécifique en dehors des fonds, sans
préjudice des mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de l'Union. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux
déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à l'ajustement
structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en
déclin.
1. Sans préjudice de l'Article III-224, la loi européenne définit les missions, les objectifs prioritaires
et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds, les
règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur
efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne, contribue financièrement à la réalisation de projets
dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière
d'infrastructure des transports.
Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du
Comité économique et social.
2. Les premières dispositions relatives aux fonds à finalité structurelle et au Fonds de cohésion
adoptées à la suite de celles en vigueur à la date de la signature du traité établissant une Constitution
pour l'Europe sont établies par une loi européenne du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité, après
approbation du Parlement européen.
La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds européen de développement
régional. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», et le
Fonds social européen, l'Article III-231 et l'Article III-219, paragraphe 3, sont respectivement
d'application.
L'Union définit et met en oeuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.
Par «produits agricoles», on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les
produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la
politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme «agricole» s'entendent comme
visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.
1. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles.
2. Sauf dispositions contraires des articles III-227 à III-232, les règles prévues pour l'établissement
ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.
3. Les produits énumérés à l'annexe I relèvent des articles III-227 à III-232.
4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent
s'accompagner d'une politique agricole commune.
1. La politique agricole commune a pour but:
a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en assurant le
développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de
production, notamment de la main–d'oeuvre;
b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement
du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture;
c) de stabiliser les marchés;
d) de garantir la sécurité des approvisionnements;
e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut
impliquer, il est tenu compte:
a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et
des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles;
b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns;
c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble
de l'économie.
1. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'Article III-227, il est établi une organisation commune des
marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci–après:
a) des règles communes en matière de concurrence;
1b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché;
c) une organisation européenne du marché.
2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'Article III-227, notamment des
réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des
différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes communs de
stabilisation à l'importation ou à l'exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs visés à l'Article III-227 et doit exclure toute discrimination
entre producteurs ou consommateurs de l'Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des
méthodes de calcul uniformes.
3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il
peut être créé un ou plusieurs Fonds d'orientation et de garantie agricole.
Pour permettre d'atteindre les objectifs visés à l'Article III-227, il peut notamment être prévu dans le
cadre de la politique agricole commune:
a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle,
de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions
financés en commun;
b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.
1. La section relative aux règles de concurrence n'est applicable à la production et au commerce des
produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou loi-cadre européenne conformément à
l'Article III-231, paragraphe 2, compte tenu des objectifs visés à l'Article III-227.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement européen ou une
décision européenne autorisant l'octroi d'aides:
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles;
b) dans le cadre de programmes de développement économique.
1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre de
la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des
formes d'organisation commune prévues à l'Article III-228, paragraphe 1, ainsi que la mise en oeuvre
des mesures visées à la présente section.
Ces propositions tiennent compte de l'interdépendance des questions agricoles visées à la présente
section.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit l'organisation commune des marchés agricoles prévue à
l'Article III-228, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs
de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens
relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la
fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
4. L'organisation commune prévue à l'Article III-228, paragraphe 1, peut être substituée aux
organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:
a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant
eux–mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes
pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des
adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et
b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues à celles
qui existent dans un marché national.
5. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il n'existe
encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières
premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays
tiers peuvent être importées de l'extérieur de l'Union.
Lorsque, dans un État membre, un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de
toute réglementation interne d'effet équivalent affectant la position concurrentielle d'une production
similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États
membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe, à
moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de ces taxes dans la
mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre. Elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures
dont elle définit les conditions et modalités.
1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs
suivants:
a) la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement;
b) la protection de la santé des personnes;
c) l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;
d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux
ou planétaires de l'environnement.
2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé,
en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée
sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la
source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de
l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États
membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des dispositions
provisoires soumises à une procédure de contrôle par l'Union.
3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:
a) des données scientifiques et techniques disponibles;
b) des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union;
c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action;
d) du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement
équilibré de ses régions.
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les
pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union
peuvent faire l'objet d'accords entre celle–ci et les tierces parties concernées.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords internationaux.
1. La loi ou loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs visés à
l'Article III-233. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique
et social.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'Article III-172, le Conseil adopte à
l'unanimité des lois ou lois-cadres européennes établissant:
a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;
b) les mesures affectant:
i) l'aménagement du territoire;
ii) la gestion quantitative des ressources hydriques ou touchant directement ou indirectement la
disponibilité desdites ressources;
iii) l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;
c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie
et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision européenne
pour rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.
Dans tous les cas, le Conseil statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions
et du Comité économique et social.
3. La loi européenne établit des programmes d'action à caractère général qui fixent les objectifs
prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux
conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent le
financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.
5. Sans préjudice du principe du pollueur–payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1
implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, cette mesure
prévoit sous une forme appropriée:
a) des dérogations temporaires, et/ou
b) un soutien financier du Fonds de cohésion.
16. Les mesures de protection adoptées en vertu du présent article ne font pas obstacle au maintien
et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures
doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.
1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection
des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts
économiques des consommateurs, ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation
et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.
2. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:
a) des mesures adoptées en application de l'Article III-172 dans le cadre de l'établissement ou du
fonctionnement du marché intérieur;
b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent
le suivi.
3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visées au paragraphe 2, point b). Elle est
adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Les actes adoptés en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un État membre de
maintenir ou d'établir des dispositions de protection plus strictes. Ces dispositions doivent être
compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.
1. Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par la
présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports.
2. La loi ou loi-cadre européenne met en oeuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspects
spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne établit:
a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à
destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États
membres;
b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État
membre;
c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;
d) toute autre mesure utile.
3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 2, il est tenu compte des
cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans
certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.
Jusqu'à l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée à l'Article III-236, paragraphe 2, et sauf
adoption à l'unanimité d'une décision européenne du Conseil accordant une dérogation, aucun État
membre ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs
des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant
la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion.
Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des
transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de
service public.
Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la
Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.
1. Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations qui consistent en
l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de
prix et conditions de transport différents en raison de l'État membre d'origine ou de destination des
produits transportés.
2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres lois ou lois-cadres européennes puissent être adoptées
en application de l'Article III-236, paragraphe 2.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens
assurant la mise en oeuvre du paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen et du
Comité économique et social.
Il peut notamment adopter les règlements et décisions européens nécessaires pour permettre aux
institutions de veiller au respect de la règle visée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice
aux usagers.
14. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les cas de
discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, adopte,
dans le cadre des règlements et décisions européens visés au paragraphe 3, les décisions européennes
nécessaires.
1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de l'Union, de
prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de
plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite, sauf si elle est autorisée par une décision
européenne de la Commission.
2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les prix et
conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une
politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous–développées, ainsi que des
problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques et, d'autre part, des effets
de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.
Après consultation de tout État membre intéressé, elle adopte les décisions européennes nécessaires.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux tarifs de concurrence.
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un
transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu
des frais réels effectivement entraînés par ce passage.
Les États membres s'efforcent de réduire ces frais.
La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l'application du
présent article.
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République
fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages
économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la
République fédérale affectées par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant
une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une
décision européenne abrogeant le présent article.
Un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États
membres, est institué auprès de la Commission. Celle–ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en
matière de transports.
1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
2. La loi ou loi-cadre européenne peut établir les mesures appropriées pour la navigation maritime
et aérienne. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles III-130 et III-220 et de
permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales
et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans
frontières intérieures, l'Union contribue à l'établissement et au développement de réseaux
transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de
l'énergie.
2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de l'Union vise à
favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux.
Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et
périphériques aux régions centrales de l'Union.
1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'Article III-246, l'Union:
a) établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes
des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient
des projets d'intérêt commun;
b) met en oeuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux,
en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques;
c) peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le
cadre des orientations visées au point a), en particulier sous forme d'études de faisabilité, de
garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts; l'Union peut également contribuer au
financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des
transports par le biais du Fonds de cohésion.
L'action de l'Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les orientations et les autres mesures visées au
paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
1Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent
l'accord de l'État membre concerné.
3. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées
au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à
l'Article III-246. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute
initiative utile pour promouvoir cette coordination.
4. L'Union peut coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intérêt commun et
assurer l'interopérabilité des réseaux.
1. L'action de l'Union vise à renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation
d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les
technologies circulent librement, à favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de
son industrie, ainsi qu'à promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres
chapitres de la Constitution.
2. Aux fins visées au paragraphe 1, elle encourage dans l'ensemble de l'Union les entreprises, y
compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs
efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité. Elle soutient leurs efforts de
coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement audelà
des frontières et aux entreprises d'exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur,
notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et
de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.
3. Toutes les actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement
technologique, y compris les actions de démonstration, sont décidées et mises en oeuvre
conformément à la présente section.
Dans la poursuite des objectifs visés à l'Article III-248, l'Union mène les actions suivantes, qui
complètent les actions entreprises dans les États membres:
a) mise en oeuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de
démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de
recherche et les universités;
b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de
démonstration de l'Union avec les pays tiers et les organisations internationales;
c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement
technologique et de démonstration de l'Union;
d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l'Union.
1. L'Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de
développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de
la politique de l'Union.
2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative
utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue
d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.
1. La loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des
actions financées par l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
Le programme–cadre:
a) fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions visées à l'article III–249 et
les priorités qui s'y attachent;
b) indique les grandes lignes de ces actions;
c) fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l'Union au
programme–cadre, ainsi que les quotes–parts respectives de chacune des actions envisagées.
2. Le programme–cadre pluriannuel est adapté ou complété en fonction de l'évolution des
situations.
3. Une loi européenne du Conseil établit les programmes spécifiques qui mettent en oeuvre le
programme-cadre pluriannuel à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique
précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La
somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser
le montant global maximum fixé pour le programme–cadre et pour chaque action. Cette loi est
adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
4. En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, la loi européenne
établit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'espace européen de recherche. Elle est adoptée
après consultation du Comité économique et social.
1. Pour la mise en oeuvre du programme–cadre pluriannuel, la loi ou loi-cadre européenne établit:
a) les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités;
b) les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.
La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. Dans la mise en oeuvre du programme–cadre pluriannuel, la loi européenne peut établir des
programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur
financement, sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union.
La loi européenne fixe les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en
matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres. Elle est adoptée après
consultation du Comité économique et social et avec l'accord des États membres concernés.
3. Dans la mise en oeuvre du programme–cadre pluriannuel, la loi européenne peut prévoir, en
accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de
développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures
créées pour l'exécution de ces programmes.
La loi européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Dans la mise en oeuvre du programme–cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir une coopération
en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec des
pays tiers ou des organisations internationales.
Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre l'Union et les tierces parties
concernées.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des décisions
européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne
exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de
l'Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en
oeuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut
promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et
coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.
2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne
établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen.
3. L'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne.
Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.
Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche, de développement
technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail
de l'année en cours.
1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte
de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de
l'énergie vise:
a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;
b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, et
c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des
énergies nouvelles et renouvelables.
2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la Constitution, la loi ou loi-cadre
européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne n'affecte pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions
d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la
structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'Article III-234,
paragraphe 2, point c).
3. Par dérogation au paragraphe 2, une loi ou loi–cadre européenne du Conseil établit les mesures
qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale. Le Conseil statue à l'unanimité,
après consultation du Parlement européen.
1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits
fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.
2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une
politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est
fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays
tiers. Aux fins du présent chapitre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.
3. L'Union oeuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la
criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de
coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes,
ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire,
par le rapprochement des législations pénales.
4. L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des
décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.
Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et
opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans
le cadre des sections 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Sans préjudice des articles III-360 à III-362, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut
adopter des règlements ou décisions européens établissant des modalités par lesquelles les États
membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de
la mise en oeuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent
chapitre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle.
Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette
évaluation.
Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la
promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans
préjudice de l'Article III-344, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États
membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés
aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des
travaux.
Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États
membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Le Conseil adopte des règlements européens pour assurer une coopération administrative entre les
services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent chapitre, ainsi qu'entre
ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article
III-264, et après consultation du Parlement européen.
Les actes visés aux sections 4 et 5, ainsi que les règlements européens visés à l'Article III-263 qui
assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces sections, sont adoptés:
a) sur proposition de la Commission, ou
b) sur initiative d'un quart des États membres.
1. L'Union développe une politique visant:
a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles
franchissent les frontières intérieures;
b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières
extérieures;
c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.
12. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures portant sur:
a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;
b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;
c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans
l'Union pendant une courte durée;
d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des
frontières extérieures;
e) l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les
frontières intérieures.
3. Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation
géographique de leurs frontières, conformément au droit international.
1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de
protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers
nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette
politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un
système européen commun d'asile comportant:
a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;
b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir
l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;
c) un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes
déplacées;
d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection
subsidiaire;
e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile ou de protection subsidiaire;
f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection
subsidiaire;
g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant
l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.
3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée
par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission,
peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures provisoires au profit du
ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.
1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades,
une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en
séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite
des êtres humains et une lutte renforcée contre celles–ci.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines
suivants:
a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États
membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement
familial;
b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y
compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États
membres;
c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des
personnes en séjour irrégulier;
d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays
d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne
remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États
membres.
4. La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des
États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur
leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des
États membres.
5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des
ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher
un emploi salarié ou non salarié.
Les politiques de l'Union visées à la présente section et leur mise en oeuvre sont régies par le principe
de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan
financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu de la présente
section contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.
1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence
transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et
extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit, notamment lorsque cela est
nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:
a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et
leur exécution;
b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires;
c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de
compétence;
d) la coopération en matière d'obtention des preuves;
e) un accès effectif à la justice;
f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la
compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres;
g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;
h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence
transfrontière sont établies par une loi ou loi-cadre européenne du Conseil. Celui–ci statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne déterminant les
aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes
adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du
Parlement européen.
1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de
reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2
et à l'Article III-271.
La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant:
a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union,
de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;
b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;
c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;
d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le
cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.
2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et
décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant
une dimension transfrontière, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales. Ces règles
minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États
membres.
Elles portent sur:
a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;
b) les droits des personnes dans la procédure pénale;
c) les droits des victimes de la criminalité;
d) d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement
par une décision européenne; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité,
après approbation du Parlement européen.
L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de
maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.
13. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visée au paragraphe 2
porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le
Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'article III–396 est suspendue. Après
discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III–396,
ou
b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un
nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.
4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un
délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3,
point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres
souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi–cadre concerné, ils en
informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'Article I-44,
paragraphe 2, et à l'Article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la
coopération renforcée s'appliquent.
1. La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions
pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une
dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin
particulier de les combattre sur des bases communes.
Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et
l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le
blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité
informatique et la criminalité organisée.
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision européenne
identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il
statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en
matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en oeuvre efficace d'une politique de l'Union
dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, la loi-cadre européenne peut établir
des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine
concerné. Elle est adoptée selon la même procédure que celle utilisée pour l'adoption des mesures
d'harmonisation en question, sans préjudice de l'Article III-264.
3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visé au paragraphe 1
ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander
que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, lorsque la procédure visée à l'Article III-396 est
applicable, elle est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette
suspension, le Conseil européen:
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III–396
lorsque celle-ci est applicable, ou
b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un
nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.
4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un
délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3,
point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres
souhaite instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi–cadre concerné, ils en
informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée à l'article I–44,
paragraphe 2, et à l'Article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la
coopération renforcée s'appliquent.
La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États
membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les
autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant
deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des
opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol.
À cet égard, la loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les
tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:
a) le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites
conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions
portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;
b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);
c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de
compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.
La loi européenne fixe également les modalités de l'association du Parlement européen et des
parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.
12. Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article III–274, les actes
officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.
1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, une loi
européenne du Conseil peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas
échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts
financiers de l'Union, tels que déterminés par la loi européenne prévue au paragraphe 1. Il exerce
devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions.
3. La loi européenne visée au paragraphe 1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions
d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles
gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de
procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.
4. Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision européenne
modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la
criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en
ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres. Le
Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après
consultation de la Commission.
COOPÉRATION POLICIÈRE
1. L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des
États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs
spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des
enquêtes en la matière.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures portant sur:
a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;
b) un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnel,
aux équipements et à la recherche en criminalistique;
c) les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité
organisée.
3. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures portant sur la coopération
opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à l'unanimité, après
consultation du Parlement européen.
1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres
services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la
criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de
criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi
que la lutte contre ceux-ci.
2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches
d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:
a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises
notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;
b) la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées
conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes
conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.
La loi européenne fixe également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement
européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.
3. Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités
du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relève
exclusivement des autorités nationales compétentes.
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les
autorités compétentes des États membres visées aux articles III-270 et III-275 peuvent intervenir sur
le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui–ci. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en
oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.
L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé
publique, ainsi que la prévention des maladies et affections humaines, et des causes de danger pour la
santé physique et mentale. Cette action comprend également:
a) la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et
leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé;
b) la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la
lutte contre celles–ci.
L'Union complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue
sur la santé, y compris par l'information et la prévention.
2. L'Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent
article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Elle encourage en particulier la coopération entre les
États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions
frontalières.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et
programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit
avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des
initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures
pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le
Parlement européen est pleinement informé.
3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de santé publique.
4. Par dérogation à l'Article I-12, paragraphe 5, et à l'Article I-17, point a), et conformément à
l'Article I-14, paragraphe 2, point k), la loi ou loi-cadre européenne contribue à la réalisation des
objectifs visés au présent article en établissant les mesures ci-après afin de faire face aux enjeux
communs de sécurité:
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine
humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de
maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;
b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la
protection de la santé publique;
c) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs
à usage médical;
d) des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en
cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.
La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
5. La loi ou loi-cadre européenne peut également établir des mesures d'encouragement visant à
protéger et à améliorer la santé humaine et notamment à lutter contre les grands fléaux
transfrontières, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé
publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du
Comité des régions et du Comité économique et social.
6. Aux fins du présent article, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut également
adopter des recommandations.
7. L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui
concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de
santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de
santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures
visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons
d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.
1. L'Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de
l'industrie de l'Union soient assurées.
À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:
a) accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;
b) encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de
l'ensemble de l'Union, notamment des petites et moyennes entreprises;
c) encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;
d) favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de
recherche et de développement technologique.
2. Les États membres se consultent mutuellement, en liaison avec la Commission et, en tant que de
besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour
promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des
indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la
surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
3. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et
actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions de la Constitution. La loi ou la loi–cadre européenne
peut établir des mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres
afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du
Comité économique et social.
La présente section ne constitue pas une base pour l'introduction, par l'Union, de quelque mesure que
ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou
relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur
diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.
2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à
appuyer et à compléter leur action dans les domaines suivants:
a) l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples
européens;
b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne;
c) les échanges culturels non commerciaux;
d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.
3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes dans le domaine de la culture, en particulier avec le Conseil de l'Europe.
4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions de la
Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée
après consultation du Comité des régions;
b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
1. L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en
promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.
À cette fin, l'action de l'Union vise:
a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce
secteur;
b) à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures particulières destinées à compléter les actions
menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de
toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
1. L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération
entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle respecte
pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation
du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.
L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses
spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
L'action de l'Union vise:
a) à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la
diffusion des langues des États membres;
b) à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la
reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études;
c) à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement;
d) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes
d'éducation des États membres;
e) à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio–éducatifs et à
encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe;
f) à encourager le développement de l'éducation à distance;
g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les
compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en
protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.
2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière d'éducation et de sport, en particulier avec le Conseil de
l'Europe.
3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée
après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;
b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
1. L'Union met en oeuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les
actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le
contenu et l'organisation de la formation professionnelle.
L'action de l'Union vise:
a) à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion
professionnelle;
b) à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter
l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;
c) à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des
personnes en formation, notamment des jeunes;
d) à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de
formation professionnelle et entreprises;
e) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes
de formation des États membres.
2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de formation professionnelle.
3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
a) la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, à l'exclusion de toute harmonisation
des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;
b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
1. L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des
systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre
celles–ci.
L'action de l'Union vise:
a) à soutenir et à compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et local
portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les
1États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à
l'intérieur de l'Union;
b) à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les
services de protection civile nationaux;
c) à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection
civile.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des
objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
1. La mise en oeuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui est essentielle au bon
fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun.
2. L'Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer leur capacité administrative à
mettre en oeuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges
d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de formation. Aucun État
membre n'est tenu de recourir à cet appui. La loi européenne établit les mesures nécessaires à cette
fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États
membres.
3. Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de mettre en oeuvre le droit
de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice des
autres dispositions de la Constitution qui prévoient une coopération administrative entre les États
membres ainsi qu'entre eux et l'Union.
TITRE IV
L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE–MER
1. Les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays–Bas et le
Royaume–Uni des relations particulières sont associés à l'Union. Ces pays et territoires, ci–après
dénommés «pays et territoires», sont énumérés à l'annexe II.
Le présent titre est applicable au Groenland, sous réserve des dispositions particulières du protocole
sur le régime particulier applicable au Groenland.
2. Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et
territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et l'Union.
L'association doit en priorité permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires
et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils
attendent.
L'association poursuit les objectifs suivants:
a) les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime
qu'ils s'accordent entre eux en vertu de la Constitution;
b) chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les
autres pays et territoires le régime qu'il applique à l'État européen avec lequel il entretient des
relations particulières;
c) les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de
ces pays et territoires;
d) pour les investissements financés par l'Union, la participation aux adjudications et fournitures est
ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des
États membres et des pays et territoires;
e) dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des
ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions du titre III, chapitre I, section 2,
sous–section 2, relative à la liberté d'établissement, et en application des procédures prévues par
ladite sous–section, ainsi que sur une base non discriminatoire, sous réserve des actes adoptés en
vertu de l'Article III-291.
1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États
membres de l'interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.
2. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États
membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l'Article III-151, paragraphe 4.
3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux
nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal,
ont pour but d'alimenter leur budget.
Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits
en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations
particulières.
14. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations
internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non
discriminatoire.
5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans
les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou
indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un
pays ou territoire est, compte tenu de l'application de l'Article III-288, paragraphe 1, de nature à
provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui–ci peut demander
à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation.
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la
liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs
des États membres dans les pays et territoires est régie par des actes adoptés conformément à
l'Article III-291.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte à l'unanimité, à partir des réalisations acquises
dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et l'Union, les lois, lois-cadres, règlements et
décisions européens relatifs aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires
et l'Union. Ces lois et lois-cadres sont adoptées après consultation du Parlement européen.
1. L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa
création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du
monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le
respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.
L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et
avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au
premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans
le cadre des Nations unies.
2. L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut
degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin:
a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son
intégrité;
b) de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du
droit international;
c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale,
conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu’aux principes de
l'acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières
extérieures;
d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays
en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté;
e) d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la
suppression progressive des obstacles au commerce international;
f) de contribuer à l'élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de
l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d'assurer un
développement durable;
g) d'aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou
d'origine humaine; et
h) de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une
bonne gouvernance mondiale.
3. L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans
l'élaboration et la mise en oeuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le
présent titre, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.
L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et
ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le ministre des Affaires étrangères de
l'Union, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.
1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l'Article III-292, le Conseil européen identifie les
intérêts et objectifs stratégiques de l'Union.
1Les décisions européennes du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union
portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de
l'action extérieure de l'Union. Elles peuvent concerner les relations de l'Union avec un pays ou une
région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront
fournir l'Union et les États membres.
Le Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon
les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions européennes du Conseil européen sont
mises en oeuvre selon les procédures prévues par la Constitution.
2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, pour le domaine de la politique étrangère et de
sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l'action extérieure, peuvent
présenter des propositions conjointes au Conseil.
CHAPITRE II
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
1. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union définit et met en oeuvre
une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère
et de sécurité.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité
commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.
Les États membres oeuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité
politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de
nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil et le ministre des Affaires étrangères de l'Union veillent au respect de ces principes.
3. L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:
a) en définissant les orientations générales;
b) en adoptant des décisions européennes qui définissent:
i) les actions à mener par l'Union;
ii) les positions à prendre par l'Union;
iii) les modalités de la mise en oeuvre des décisions européennes visées aux points i) et ii);
c) et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur
politique.
1. Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité
commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.
Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion
extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union
face à ce développement.
2. Le Conseil adopte les décisions européennes nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de la
politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales et des lignes
stratégiques définies par le Conseil européen.
1. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui préside le Conseil des affaires étrangères,
contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et
assure la mise en oeuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil européen et le Conseil.
2. Le ministre des Affaires étrangères représente l'Union pour les matières relevant de la politique
étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et
exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences
internationales.
3. Dans l'accomplissement de son mandat, le ministre des Affaires étrangères de l'Union s'appuie
sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services
diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du
secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services
diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action
extérieure sont fixés par une décision européenne du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du
ministre des affaires étrangères de l'Union, après consultation du Parlement européen et approbation
de la Commission.
1. Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil adopte
les décisions européennes nécessaires. Ces décisions fixent les objectifs, la portée et les moyens à
mettre à la disposition de l'Union, ainsi que les conditions relatives à la mise en oeuvre de l'action et,
si nécessaire, sa durée.
S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant
l'objet d'une telle décision européenne, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette décision
et adopte les décisions européennes nécessaires.
12. Les décisions européennes visées au paragraphe 1 engagent les États membres dans leurs prises
de position et dans la conduite de leur action.
3. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une décision
européenne visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une information par l'État membre concerné dans des
délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L'obligation
d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition de
ladite décision sur le plan national.
4. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d'une révision de la
décision européenne, visée au paragraphe 1, les États membres peuvent prendre d'urgence les
mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de ladite décision. L'État membre
qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.
5. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision européenne visée au présent article,
un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne
peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité.
Le Conseil adopte des décisions européennes qui définissent la position de l'Union sur une question
particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de
leurs politiques nationales avec les positions de l'Union.
1. Chaque État membre, le ministre des Affaires étrangères de l'Union, ou ce ministre avec le
soutien de la Commission, peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et
de sécurité commune et lui soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions.
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le ministre des Affaires étrangères de l'Union
convoque, soit d'office, soit à la demande d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures
ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.
1. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil statuant à
l'unanimité.
Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut assortir son abstention d'une déclaration
formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision européenne, mais il accepte qu'elle
engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute
action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire
obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent
leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au
moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:
a) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur la
base d'une décision européenne du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs
stratégiques de l'Union, visée à l'Article III-293, paragraphe 1;
b) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur
proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union présentée à la suite d'une demande
spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l'initiative du
ministre;
c) lorsqu'il adopte une décision européenne mettant en oeuvre une décision européenne qui définit
une action ou une position de l'Union;
d) lorsqu'il adopte une décision européenne portant sur la nomination d'un représentant spécial
conformément à l'Article III-302.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales qu'il expose, il a
l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision européenne devant être adoptée à la majorité
qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union recherche, en
étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence
d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit
saisi de la question en vue d'une décision européenne à l'unanimité.
3. Conformément à l'Article I-40, paragraphe 7, le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter
une décision européenne prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que
ceux visés au paragraphe 2 du présent article.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou
dans le domaine de la défense.
1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens de
l'Article I-40, paragraphe 5, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et les ministres des affaires
étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.
2. Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et
auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la
mise en oeuvre de l'approche commune visée au paragraphe 1.
Le Conseil peut nommer, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union, un
représentant spécial auquel il confère un mandat en liaison avec des questions politiques particulières.
Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du ministre.
L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales dans
les domaines relevant du présent chapitre.
1. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union consulte et informe le Parlement européen
conformément à l'article I–40, paragraphe 8, et à l'Article I-41, paragraphe 8. Il veille à ce que les vues
du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent
être associés à l'information du Parlement européen.
2. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à
l'intention du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Il procède deux fois par an à
un débat sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité
commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune.
1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des
conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions de l'Union. Le ministre des
Affaires étrangères de l'Union assure l'organisation de cette coordination.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les
États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions de l'Union.
2. Conformément à l'Article I-16, paragraphe 2, les États membres représentés dans des
organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres
ne participent pas tiennent ces derniers, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l'Union,
informés de toute question présentant un intérêt commun.
Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concertent et
tiennent les autres États membres ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l'Union pleinement
informés. Les États membres qui sont membres du Conseil de sécurité défendront, dans l'exercice de
leurs fonctions, les positions et les intérêts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur
incombent en vertu de la charte des Nations unies.
Lorsque l'Union a défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des
Nations unies, les États membres qui y siègent demandent que le ministre des Affaires étrangères de
l'Union soit invité à présenter la position de l'Union.
Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de l'Union dans les
pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations
internationales coopèrent pour assurer le respect et la mise en oeuvre des décisions européennes qui
définissent des positions et des actions de l'Union adoptées en vertu du présent chapitre. Elles
intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations
communes.
Elles contribuent à la mise en oeuvre du droit de protection des citoyens européens sur le territoire
des pays tiers, visé à l'Article I-10, paragraphe 2, point c), ainsi que des mesures adoptées en
application de l'Article III-127.
internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et
contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de
celui-ci, du ministre des affaires étrangères de l'Union, ou de sa propre initiative. Il surveille également
la mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des attributions du ministre des affaires
étrangères de l'Union.
2. Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité
du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union, le contrôle politique et la direction
stratégique des opérations de gestion de crise visées à l'Article III-309.
Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de
celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les mesures appropriées concernant le
contrôle politique et la direction stratégique de l'opération.
La mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application des
procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour
l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles I-13 à I-15 et à l'article I–17.
De même, la mise en oeuvre des politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application des
procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour
l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre.
1. Les missions visées à l'Article I-41, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à des
moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions
humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions
de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion
des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin
des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le
soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.
12. Le Conseil adopte des décisions européennes portant sur les missions visées au paragraphe 1 en
définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en oeuvre. Le
ministre des Affaires étrangères de l'Union, sous l'autorité du Conseil et en contact étroit et
permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et
militaires de ces missions.
1. Dans le cadre des décisions européennes adoptées conformément à l'Article III-309, le Conseil
peut confier la mise en oeuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui le souhaitent et
disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces États membres, en association avec le
ministre des Affaires étrangères de l'Union, conviennent entre eux de la gestion de la mission.
2. Les États membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le
Conseil de l'état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d'un autre État membre. Les
États membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission
entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif, de la portée ou des
modalités de la mission fixés par les décisions européennes visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le
Conseil adopte les décisions européennes nécessaires.
1. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des
acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense), instituée par l'Article I-41,
paragraphe 3, et placée sous l'autorité du Conseil, a pour mission:
a) de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le
respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;
b) de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes
d'acquisition performantes et compatibles;
c) de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires
et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de
programmes de coopération spécifiques;
d) de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des
activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins
opérationnels futurs;
e) de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en oeuvre, toute mesure utile pour renforcer
la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des
dépenses militaires.
2. L'Agence européenne de défense est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision européenne définissant le statut, le
siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Cette décision tient compte du degré de
participation effective aux activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein de
l'Agence, rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L'Agence accomplit ses
missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.
1. Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à l'article
I-41, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de
capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur
intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.
2. Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte une
décision européenne établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des États
membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du ministre des
affaires étrangères de l'Union.
3. Tout État membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée
permanente, notifie son intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.
Le Conseil adopte une décision européenne qui confirme la participation de l'État membre concerné
qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la
coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du
ministre des affaires étrangères de l'Union. Seuls les membres du Conseil représentant les États
membres participants prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
4. Si un État membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les
engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le
Conseil peut adopter une décision européenne suspendant la participation de cet État.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres
participants, à l'exception de l'État membre concerné, prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
15. Si un État membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie sa
décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'État membre concerné prend fin.
6. Les décisions européennes et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération
structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité.
Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des
États membres participants.
1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par la mise en oeuvre du présent
chapitre sont à la charge du budget de l'Union.
2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre du présent chapitre sont également
à la charge du budget de l'Union, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des
implications militaires ou dans le domaine de la défense, et des cas où le Conseil en décide autrement.
Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget de l'Union, elle est à la charge des États
membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil n'en décide autrement. Pour ce
qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine
de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au
titre de l'Article III-300, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur
financement.
3. Le Conseil adopte une décision européenne établissant les procédures particulières pour garantir
l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence d'initiatives dans le
cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux activités préparatoires
d'une mission visée à l'Article I-41, paragraphe 1, et à l'Article III-309. Il statue après consultation du
Parlement européen.
Les activités préparatoires des missions visées à l'Article I-41, paragraphe 1, et à l'article III–309, qui ne
sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué
de contributions des États membres.
Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du ministre des affaires étrangères de
l'Union, les décisions européennes établissant:
a) les modalités de l'institution et du financement du fonds de lancement, notamment les montants
financiers alloués au fonds;
b) les modalités de gestion du fonds de lancement;
c) les modalités de contrôle financier.
Lorsque la mission envisagée, conformément à l'Article I-41, paragraphe 1, et à l'Article III-309, ne
peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil autorise le ministre des Affaires étrangères
de l'Union à utiliser ce fonds. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union fait rapport au Conseil sur
l'exécution de ce mandat.
Par l'établissement d'une union douanière conformément à l'Article III-151, l'Union contribue, dans
l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression
progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs,
ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce
qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs
aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle,
les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique
d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping
et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et
objectifs de l'action extérieure de l'Union.
2. La loi européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en oeuvre la
politique commerciale commune.
3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être
négociés et conclus, l'Article III-325 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du
présent article.
La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations
nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient
compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.
Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné
par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui
adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement
européen, sur l'état d'avancement des négociations.
4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la
majorité qualifiée.
Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des
aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le
1Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité
est requise pour l'adoption de règles internes.
Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:
a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent
de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union;
b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords
risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter
atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.
5. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent
du titre III, chapitre III, section 7, et de l'Article III-325.
6. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique
commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États
membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États
membres dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.
1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le
cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au
développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme,
l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement
dans la mise en oeuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.
2. L'Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu'ils
ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes.
1. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la
politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de
coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.
2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles III-292 et III-316.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans son statut, à
la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1.
1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les États membres
coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs
programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences
internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si
nécessaire, à la mise en oeuvre des programmes d'aide de l'Union.
2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les
pays tiers et les organisations internationales compétentes.
LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE
AVEC LES PAYS TIERS
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, et notamment des articles III–316 à
III-318, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris
d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en
développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont
menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et des
États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les
pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union
peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de
l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions européennes nécessaires.
L'AIDE HUMANITAIRE
1. Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des
principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à
porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou
d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces
différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent
mutuellement.
2. Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international
et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.
3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en
oeuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.
4. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'Article III-292.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
5. Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions
d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. La loi
européenne fixe son statut et les modalités de son fonctionnement.
6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les
actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des
dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.
7. L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec
celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système
des Nations unies.
CHAPITRE V
LES MESURES RESTRICTIVES
1. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, prévoit l'interruption ou
la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays
tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du ministre des affaires
étrangères de l'Union et de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens nécessaires.
Il en informe le Parlement européen.
2. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, le prévoit, le Conseil peut
adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes
physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.
3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties
juridiques.
CHAPITRE VI
ACCORDS INTERNATIONAUX
1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales
lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour
réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par la Constitution, soit est
prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles
communes ou d'en altérer la portée.
2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.
L'Union peut conclure un accord d'association avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations
internationales pour créer une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des
actions en commun et des procédures particulières.
1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'Article III-315, les accords entre l'Union et des
pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci–après.
2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la
signature et conclut les accords.
13. La Commission, ou le ministre des Affaires étrangères de l'Union lorsque l'accord envisagé porte
exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des
recommandations au Conseil, qui adopte une décision européenne autorisant l'ouverture des
négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de
l'équipe de négociation de l'Union.
4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les
négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.
5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne autorisant la
signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.
6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne portant conclusion
de l'accord.
Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le
Conseil adopte la décision européenne de conclusion de l'accord:
a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:
i) accords d'association;
ii) adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales;
iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de
coopération;
iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;
v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la
procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.
Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour
l'approbation.
b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son
avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce
délai, le Conseil peut statuer.
7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord,
habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci
prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une
instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.
8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est
requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords
visés à l'Article III-319 avec les États candidats à l'adhésion.
9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union,
adopte une décision européenne sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les
positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance
est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou
modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la
procédure.
11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la
Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec la Constitution. En cas d'avis négatif de
la Cour de justice, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou
révision de la Constitution.
1. Par dérogation à l'Article III-325, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut
conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des
monnaies d'États tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et
conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de
la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un
consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les
cours centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le
Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro.
2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies d'États tiers
au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis–à–vis de ces
monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du Système européen de
banques centrales, à savoir le maintien de la stabilité des prix.
3. Par dérogation à l'Article III-325, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime
monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs États
tiers ou organisations internationales, le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission et
après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements relatifs aux
négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que l'Union exprime
une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.
14. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de l'union
économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et
conclure des accords.
CHAPITRE VII
RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION
1. L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions
spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et
l'Organisation de coopération et de développement économiques.
L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.
2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union et la Commission sont chargés de la mise en oeuvre
du présent article.
1. Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales assurent
la représentation de l'Union.
2. Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du ministre des affaires étrangères de
l'Union. Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des États
membres.
CHAPITRE VIII
MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITÉ
1. Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou
d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités
politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.
2. Les modalités de mise en oeuvre par l'Union de la clause de solidarité visée à l'Article I-43 sont
définies par une décision européenne adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la
Commission et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Lorsque cette décision a des
implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'Article III-300,
paragraphe 1. Le Parlement européen est informé.
Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'Article III-344, le Conseil est assisté par le
comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique
de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'Article III-261, qui lui présentent, le cas
échéant, des avis conjoints.
3. Afin de permettre à l'Union et à ses États membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil
européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.
1. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures nécessaires pour permettre
l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct selon une procédure
uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États
membres.
Le Conseil statue à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen, après approbation de celui-ci,
qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Cette loi ou loi-cadre entre en vigueur
après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
2. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des
fonctions de ses membres. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la
Commission et après approbation du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité sur toute règle ou
condition relative au régime fiscal des membres ou des anciens membres.
La loi européenne fixe le statut des partis politiques au niveau européen visés à l'Article I-46,
paragraphe 4, et notamment les règles relatives à leur financement.
Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la
Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter
l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en oeuvre de la Constitution. Si la Commission ne
soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un
quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enquête pour
examiner, sans préjudice des attributions conférées dans la Constitution à d'autres institutions ou
organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de
l'Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la
procédure juridictionnelle n'est pas achevée.
L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.
Une loi européenne du Parlement européen fixe les modalités d'exercice du droit d'enquête. Le
Parlement européen statue, de sa propre initiative, après approbation du Conseil et de la Commission.
Conformément à l'Article I-10, paragraphe 2, point d), tout citoyen de l'Union, ainsi que toute
personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit
de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres personnes, une pétition au Parlement
européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le concerne directement.
1. Le Parlement européen élit le médiateur européen. Conformément à l'Article I-10, paragraphe 2,
point d), et à l'Article I-49, celui-ci est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de
l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État
membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou
organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses
fonctions juridictionnelles.
Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa
propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par
l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet
d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise
administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d'un délai de trois
mois pour lui faire part de son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen
et à l'institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la plainte est informée du
résultat de ces enquêtes.
Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses
enquêtes.
2. Le médiateur est élu après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature.
Son mandat est renouvelable.
Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement
européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis
une faute grave.
3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs,
il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucune institution, organe ou organisme. Pendant la durée
de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou
non.
4. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des
fonctions du médiateur. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la
Commission et approbation du Conseil.
Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de
mars.
Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la
majorité des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission.
1. Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions
prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.
2. La Commission peut assister à toutes les séances du Parlement européen et est entendue à sa
demande. Elle répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement
européen ou par ses membres.
3. Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel
qui lui est soumis par la Commission.
Sauf dispositions contraires de la Constitution, le Parlement européen statue à la majorité des
suffrages exprimés. Son règlement intérieur fixe le quorum.
Le Parlement européen adopte son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.
Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par la Constitution et par le
règlement intérieur de celui-ci.
Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se
prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.
Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité
des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent
démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des Affaires étrangères de l'Union doit
démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et
continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément aux articles I-
26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire
à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de
démissionner collectivement de leurs fonctions.
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des autres
membres.
L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du
Conseil européen qui requièrent l'unanimité.
2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.
3. Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour
l'adoption de son règlement intérieur.
4. Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.
Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou
de la Commission.
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres
membres.
2. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des
membres qui le composent.
3. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des
délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.
1. Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est
responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats que celui–ci lui
confie. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement
intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général
nommé par le Conseil.
Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption
de son règlement intérieur.
Le Conseil peut, à la majorité simple, demander à la Commission de procéder à toutes les études qu'il
juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions
appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au
Conseil.
Le Conseil adopte des décisions européennes fixant le statut des comités prévus par la Constitution. Il
statue à la majorité simple, après consultation de la Commission.
Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. Les États
membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leurs
tâches.
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre
activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement
solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les
obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à
l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de
violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou
par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions prévues à
l'Article III-349 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.
1. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions des membres de la
Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
2. Le membre de la Commission démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat
restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil, d'un
commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et
conformément aux critères visés à l'Article I-26, paragraphe 4.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il
n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission
restant à courir est courte.
3. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour
la durée du mandat restant à courir, conformément à l'Article I-27, paragraphe 1.
4. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le ministre des Affaires
étrangères de l'Union est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à
l'Article I-28, paragraphe 1.
5. En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en
fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement, pour la durée du
mandat restant à courir, conformément aux articles I-26 et I–27.
Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses
fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la
requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.
Sans préjudice de l'Article I-28, paragraphe 4, les responsabilités incombant à la Commission sont
structurées et réparties entre ses membres par son président, conformément à l'Article I-27,
paragraphe 3. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les
membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président, sous
l'autorité de celui-ci.
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité de ses membres. Son règlement
intérieur fixe le quorum.
1. La Commission adopte son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de
ses services. Elle assure la publication de ce règlement.
2. La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du
Parlement européen, un rapport général sur l'activité de l'Union.
La Cour de justice siège en chambres, en grande chambre ou en assemblée plénière, conformément au
statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil
peut, statuant à l'unanimité, adopter une décision européenne pour augmenter le nombre des avocats
généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute
indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de
justice de l'Union européenne, requièrent son intervention.
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes
garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays
respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des
compétences notoires, sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États
membres, après consultation du comité prévu à l'Article III-357.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les
conditions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est
renouvelable.
La Cour de justice adopte son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du
Conseil.
Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Le
statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal sont choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et
possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés
d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu
à l'Article III-357.
1Un renouvellement partiel du Tribunal a lieu tous les trois ans.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.
Le Tribunal adopte son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est
soumis à l'approbation du Conseil.
À moins que le statut n'en dispose autrement, les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de
justice sont applicables au Tribunal.
Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions
de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États
membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles III-355 et III-356.
Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice
et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des
compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une
décision européenne établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision
européenne en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.
1. Le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles III-
365, III-367, III-370, III-372 et III-374, à l'exception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé
créé en application de l'Article III-359 et de ceux que le statut de la Cour de justice de l'Union
européenne réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est compétent pour
d'autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un
pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues
par le statut.
2. Le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des
tribunaux spécialisés.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement
faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut de
la Cour de justice de l'Union européenne, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence
du droit de l'Union.
3. Le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de
l'Article III-369, dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la Cour de justice de
l'Union européenne.
Lorsque le Tribunal estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité
ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle
statue.
Les décisions rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement
faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut,
en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.
1. La loi européenne peut créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal, chargés de connaître
en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Elle est
adoptée soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur
demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.
2. La loi européenne portant création d'un tribunal spécialisé fixe les règles relatives à la
composition de ce tribunal et précise l'étendue des attributions qui lui sont conférées.
3. Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de
droit ou, lorsque la loi européenne portant création du tribunal spécialisé le prévoit, d'un appel
portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal.
4. Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les
garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles.
Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.
5. Les tribunaux spécialisés adoptent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice.
Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
6. À moins que la loi européenne portant création du tribunal spécialisé n'en dispose autrement, les
dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice de l'Union européenne et les dispositions
du statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent aux tribunaux spécialisés. Le titre I
du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés.
Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en
vertu de la Constitution, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de
présenter ses observations.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci
peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un autre
État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution.
Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une
prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, il doit en saisir la
Commission.
1La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter
contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence
d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour.
1. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un État membre a manqué à l'une des
obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cet État est tenu de prendre les mesures que
comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte
l'exécution de l'arrêt visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne,
après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme
forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux
circonstances.
Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui
infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.
Cette procédure est sans préjudice de l'Article III-361.
3. Lorsque la Commission saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en vertu de
l'Article III-360, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer
des mesures de transposition d'une loi-cadre européenne, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié,
indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime
adapté aux circonstances.
Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une
somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission.
L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.
Les lois ou règlements européens du Conseil peuvent attribuer à la Cour de justice de l'Union
européenne une compétence de pleine juridiction pour les sanctions qu'ils prévoient.
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la loi européenne peut attribuer à la Cour de
justice de l'Union européenne, dans la mesure qu'elle détermine, la compétence pour statuer sur des
litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base de la Constitution qui créent des titres
européens de propriété intellectuelle.
1. La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des lois et lois-cadres européennes,
des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les
recommandations et les avis, ainsi que des actes du Parlement européen et du Conseil européen
destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des
organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.
2. Aux fins du paragraphe 1, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se
prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation de la
Constitution ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir,
formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.
3. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les conditions prévues aux
paragraphes 1 et 2, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque
centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de
ceux-ci.
4. Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux paragraphes 1
et 2, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et
individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne
comportent pas de mesures d'exécution.
5. Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités
particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes
de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.
6. Les recours prévus par le présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à
compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour
où celui-ci en a eu connaissance.
Si le recours est fondé, la Cour de justice de l'Union européenne déclare nul et non avenu l'acte
contesté.
Toutefois, elle indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être
considérés comme définitifs.
Au cas où, en violation de la Constitution, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la
Commission ou la Banque centrale européenne s'abstiendraient de statuer, les États membres et les
autres institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour faire
constater cette violation. Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et
organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer.
Ce recours n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme en cause a été préalablement
invité à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution,
l'organe ou l'organisme n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de
deux mois.
1Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas pour faire grief à l'une des institutions, ou à l'un des organes ou organismes de
l'Union d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.
L'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée
contraire à la Constitution, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'Article III-431, deuxième
alinéa.
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur:
a) l'interprétation de la Constitution;
b) la validité et l'interprétation des actes des institutions, organes et organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction
peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à
la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont
les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est
tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale
concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la
réparation des dommages visés à l'Article III-431, deuxième et troisième alinéas.
La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le Conseil
européen ou par le Conseil en vertu de l'Article I-59 que sur demande de l'État membre qui fait l'objet
d'une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en ce qui concerne le respect des seules
prescriptions de procédure prévues par ledit article.
Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite constatation. La Cour statue
dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Union et
ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l'Union et le
régime applicable aux autres agents de l'Union.
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des
litiges concernant:
a) l'exécution des obligations des États membres résultant du statut de la Banque européenne
d'investissement. Le conseil d'administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs
reconnus à la Commission par l'Article III-360;
b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement. Chaque
État membre, la Commission et le conseil d'administration de la Banque peuvent former un
recours en cette matière dans les conditions prévues à l'Article III-365;
c) les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Les
recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions prévues à l'Article III-
365, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes
prévues à l'article 19, paragraphes 2, 5, 6 et 7, du statut de la Banque;
d) l'exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant de la Constitution et du
statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Le conseil
des gouverneurs de la Banque centrale européenne dispose, à cet égard, vis–à–vis des banques
centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l'Article III-360 vis-à-vis des
États membres. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'une banque centrale
nationale a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cette
banque est tenue de prendre les dispositions que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu d'une clause
compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'Union ou
pour son compte.
1. Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l'Union européenne par la
Constitution, les litiges auxquels l'Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence
des juridictions nationales.
2. Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à
l'application de la Constitution à un mode de règlement autre que ceux prévus par celle-ci.
3. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en
connexité avec l'objet de la Constitution, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.
La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente au regard des articles I-40 et I-41, des
dispositions du titre V, chapitre II, concernant la politique étrangère et de sécurité commune et de
l'Article III-293 en tant qu'il concerne la politique étrangère et de sécurité commune.
Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'Article III-308 et se prononcer sur les
recours, formés dans les conditions prévues à l'article III–365, paragraphe 4, concernant le contrôle
de la légalité des décisions européennes prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes
physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre II.
Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des sections 4 et 5 du titre III,
chapitre IV, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union
européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées
par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des
responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde
de la sécurité intérieure.
Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'Article III-365, paragraphe 6, toute partie peut, à l'occasion
d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un
organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'Article III-365, paragraphe 2, pour invoquer
devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.
1. Les recours formés devant la Cour de justice de l'Union européenne n'ont pas d'effet suspensif.
Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution
de l'acte attaqué.
2. Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice de l'Union européenne peut prescrire les
mesures provisoires nécessaires.
Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont force exécutoire dans les conditions
prévues à l'Article III-401.
Le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est fixé par un protocole.
La loi européenne peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son
article 64. Elle est adoptée soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la
Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.
1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du
directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des
États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation au sens de l'Article III-197.
2. Le directoire se compose du président, du vice–président et de quatre autres membres.
Le président, le vice–président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil
européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du
Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, parmi des
personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont
reconnues.
Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.
1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix
délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la
Banque centrale européenne.
2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil
lorsque celui–ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du Système européen
de banques centrales.
3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du Système européen
de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au
Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Commission. Le président de la Banque
centrale européenne présente ce rapport au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur
cette base, et au Conseil.
Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la
demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les organes
compétents du Parlement européen.
1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union.
Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de tout organe ou
organisme créé par l'Union, dans la mesure où l'acte instituant cet organe ou cet organisme n'exclut
pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance
concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes,
qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des
appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union.
2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et des dépenses et s'assure de
la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.
Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations et des versements des recettes à
l'Union.
Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements et des paiements.
Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.
3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions, ainsi que dans
les locaux de tout organe ou organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et
dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire
de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les
institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec
les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des
États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur
indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent
participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des
comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions, par les organes ou
organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, par les personnes physiques ou
morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales
ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses de l'Union exercée par la Banque
européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour des comptes aux informations détenues par
la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour des comptes, la Banque et la Commission. En
l'absence d'accord, la Cour des comptes a néanmoins accès aux informations nécessaires pour
effectuer le contrôle des recettes et des dépenses de l'Union gérées par la Banque.
4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est
transmis aux autres institutions et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des
réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
Elle peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports
spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la
composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories
de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de
l'exécution du budget.
Elle adopte son règlement intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
1. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant
appartenu dans leur État respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification
particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.
2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Leur mandat est renouvelable.
Le Conseil adopte une décision européenne fixant la liste des membres établie conformément aux
propositions faites par chaque État membre. Il statue après consultation du Parlement européen.
Les membres de la Cour des comptes désignent parmi eux, pour trois ans, leur président. Son mandat
est renouvelable.
3. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres de la Cour des comptes ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte
incompatible avec leurs fonctions.
4. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer
aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation,
l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de
celles–ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse
quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
5. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des
comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée
par la Cour de justice conformément au paragraphe 6.
L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu'à ce
qu'il soit pourvu à leur remplacement.
16. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés
déchus de leur droit à pension, ou d'autres avantages en tenant lieu, que si la Cour de justice constate,
à la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de
satisfaire aux obligations découlant de leur charge.
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil,
statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant la
composition du Comité.
Les membres du Comité, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, sont nommés pour cinq ans. Leur
mandat est renouvelable. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.
Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres et des suppléants établie
conformément aux propositions faites par chaque État membre.
À l'échéance du mandat visé à l'Article I-32, paragraphe 2, en vertu duquel ils ont été proposés, le
mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés, selon la même procédure,
pour la durée du mandat restant à courir.
Le Comité des régions désigne, parmi ses membres, son président et son bureau pour une durée de
deux ans et demi.
Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la
Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Il adopte son règlement intérieur.
Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission
dans les cas prévus par la Constitution et dans tous les autres cas où l'une de ces institutions le juge
opportun, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour
présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui
est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence
d'avis.
Lorsque le Comité économique et social est consulté, le Comité des régions est informé par le
Parlement européen, le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions
peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet. Il
peut également émettre un avis de sa propre initiative.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement européen,
au Conseil et à la Commission.
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante. Le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne
fixant la composition du Comité.
Les membres du Comité économique et social sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est
renouvelable.
Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres établie conformément aux
propositions faites par chaque État membre.
Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations
européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile,
concernés par l'activité de l'Union.
Le Comité économique et social désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une
durée de deux ans et demi.
Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la
Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Il adopte son règlement intérieur.
Le Comité économique et social est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la
Commission dans les cas prévus par la Constitution. Il peut être consulté par ces institutions dans
tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut également émettre un avis de sa propre initiative.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour
présenter son avis, un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la communication
qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à
l'absence d'avis.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement européen,
au Conseil et à la Commission.
La Banque européenne d'investissement a la personnalité juridique.
Ses membres sont les États membres.
Le statut de la Banque européenne d'investissement fait l'objet d'un protocole.
Une loi européenne du Conseil peut modifier le statut de la Banque européenne d'investissement. Le
Conseil statue à l'unanimité, soit sur demande de la Banque européenne d'investissement et après
consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen et de la Banque européenne d'investissement.
La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés
des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché
intérieur dans l'intérêt de l'Union. À cette fin, elle facilite, notamment par l'octroi de prêts et de
garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de
l'économie:
a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées;
b) projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la création d'activités nouvelles
induites par l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur, qui, par leur ampleur ou
par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement
existant dans chacun des États membres;
c) projets d'intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature,
ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun
des États membres.
Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque européenne d'investissement facilite le financement
de programmes d'investissement en liaison avec les interventions des fonds à finalité structurelle et
des autres instruments financiers de l'Union.
1. Lorsque, en vertu de la Constitution, le Conseil statue sur proposition de la Commission, il ne
peut amender cette proposition qu'en statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés aux articles I-55 et
I–56, à l'Article III-396, paragraphes 10 et 13, à l'Article III-404 et à l'Article III-405, paragraphe 2.
2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des
procédures conduisant à l'adoption d'un acte de l'Union.
1. Lorsque, en vertu de la Constitution, les lois ou lois-cadres européennes sont adoptées selon la
procédure législative ordinaire, les dispositions ci–après sont applicables.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
Première lecture
3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.
4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la
formulation qui correspond à la position du Parlement européen.
5. Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première
lecture et la transmet au Parlement européen.
6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa
position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa
position.
Deuxième lecture
7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:
a) approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est
réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;
b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture,
l'acte proposé est réputé non adopté;
c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil
en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet
un avis sur ces amendements.
8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée:
a) approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;
b) n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du
Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.
9. Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la
Commission.
Conciliation
10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de
membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet
commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des
membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa
convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.
11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative
nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil.
12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas
de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.
Troisième lecture
13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen
et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour
adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des
suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.
14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement
d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Dispositions particulières
15. Lorsque, dans les cas prévus par la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne est soumise à
la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de
la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le
paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.
Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi
que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut
demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut
également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au
comité de conciliation conformément au paragraphe 11.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et
organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le
respect de la Constitution, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère
contraignant.
1. Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union
s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.
2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'Article III-427, la loi européenne
fixe les dispositions à cet effet.
1. Les institutions, organes et organismes de l'Union assurent la transparence de leurs travaux et
arrêtent, en application de l'Article I-50, dans leurs règlements intérieurs, les dispositions particulières
concernant l'accès du public à leurs documents. La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque
centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises à l'Article I-50,
paragraphe 3, et au présent article que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.
2. Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des d